La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2003 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 août 2003, 27


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 27
du 5-08-2003
Pénal
Af B
0
Contre
Ag Ah X
0
RAPPORTEUR:
Issakha GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ae Ac C
AUDIENCE:
5 Août 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI CINQ AOÛT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Af B, Directeur de

l’école privée Aa A sise au 177, rue de Saint Louis angle route de Gossas, quartier Léona à Kaolack,
demandeur, faisant élection de domicil...

Arrêt n° 27
du 5-08-2003
Pénal
Af B
0
Contre
Ag Ah X
0
RAPPORTEUR:
Issakha GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Ae Ac C
AUDIENCE:
5 Août 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI CINQ AOÛT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Af B, Directeur de l’école privée Aa A sise au 177, rue de Saint Louis angle route de Gossas, quartier Léona à Kaolack,
demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour à Kaolack ;
D’une part, :
Ag Ah X né le … … … à …, de Cheikh et de Ai X, administrateur de société demeurant au 19, rue de l’Océan à Dakar,
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 15 novembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Kaolack par Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour à Kaolack , muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Af B contre l’arrêt n° 61 du 13 novembre 2001 rendu par la chambre d’accusation de ladite Cour qui a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendu le 8 janvier 2001 par le juge d’instruction du 1" cabinet du tribunal régional de Kaolack, dans la procédure de dénonciation calomnieuse ayant opposé Af B au sieur Ag Ah X ;
LA COUR
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation , notamment en son article 17 ;
PENA 20082 Pr D 1 Oui Monsieur Issakha GUEYE, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a consigné ni l’amende de pourvoi, ni les sommes suffisantes pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement en application de l’article 17 susvisé ;
Que dès lors il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af B déchu de son pourvoi formé le 15 novembre 2001 contre l’arrêt n° 61 du 13 novembre 2001 rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Ab ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ab en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller -rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller -Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER LE CONSEILLER -RAPPORTEUR
_—_ Ad — DI "UF Cheikh Tidiane COULIBALY Issaïha GUEYE
LE GRE FF ler x
Ndèy acopr ISSE
2 PENA200327DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 05/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-05;27 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award