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05/08/2003 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 août 2003, 25


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 25
du 5-08-2003
Pénal
Ad A
0
Contre
Aa C
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
5 août 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
| EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI CINQ AOÛT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Ad A, Mareyeur demeurant au n° 24, aven

ue Ab Ac B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Pape Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
Demandeur ;
ET :
Aa C né le...

Arrêt n° 25
du 5-08-2003
Pénal
Ad A
0
Contre
Aa C
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
5 août 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
| EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI CINQ AOÛT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Ad A, Mareyeur demeurant au n° 24, avenue Ab Ac B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Pape Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
Demandeur ;
ET :
Aa C né le … … … à Beit (République du Liban) de Joseph et de Geneviève DE FROID, demeurant à la Patte d’Oie, Villa n° 07 - Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 14 novembre 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Papa Omar NDIAYE Avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pourvoi spécial, agissant au nom et pour le compte de Ad A contre l’arrêt n° 660 du 11 novembre 2002 rendu par la Chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé la relaxe de Aa C du chef d’escroquerie et réformé sur les intérêts civils en condamnant à payer à Ad A la somme de 15.000.000 F à titre de remboursement ;
LA COUR,
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Ouï Monsieur Issakha GUEYE , Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur cheikh Tidiane DIAKHATE Avocat Général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 47 ;
Attendu que le demandeur au pourvoi, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas signifié son recours à la partie adverse dans les conditions requises aux alinéas 1 et 2 de l’article 47 de la loi organique précitée ;
Qu'’il doit dès lors être déclaré déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare Ad A déchu de son pourvoi formé le 14 novembre 2002 contre l’arrêt n° 660 rendu le 11 novembre 2002 par la Cour d’appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l’amende ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation, tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller -Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier >
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier
LE PRESIDENT LE CONSEILLER -RAPPORTEUR LE-CONSEILLER ! ;
LE GREFFIER
Ndèye acoura CI
2 PENA200325DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 05/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-05;25 ?
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