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05/08/2003 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 août 2003, 24


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 24
du 5-08-2003
Pénal
Ab A dit Aa B
0
Contre
Ministère Public
0
RAPPORTEUR:
Ndiamé GAYE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
5 août 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Ndiamé
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A l’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI CINQ AOÛT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Ab A

dit Aa B né le … … … à Boulal, de Ac et de DieylaBA, berger, demeurant à Walalal, communauté rurale de Boulal, faisant élection de domicile en...

Arrêt n° 24
du 5-08-2003
Pénal
Ab A dit Aa B
0
Contre
Ministère Public
0
RAPPORTEUR:
Ndiamé GAYE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
5 août 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Ndiamé
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A l’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI CINQ AOÛT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Ab A dit Aa B né le … … … à Boulal, de Ac et de DieylaBA, berger, demeurant à Walalal, communauté rurale de Boulal, faisant élection de domicile en l’étude de maître Mame Penda SAKHO, avocat à la cour à Dakar ;
demandeur, ;
:
Le Ministère public ;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 8 mai 2002 suivant déclaration souscrite au greffe du tribunal régional de Saint Louis abritant la Cour d’Assises, par Maître Mame penda SAKHO, Avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab A dit Aa B contre l’arrêt n° 11 du 30 avril 2002 rendu par la Cour d’Assises qui a condamné Ab A aux travaux forcés à perpétuité pour assassinat ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 43 de la loi organique susvisée, lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation.
Qu’il s’ensuit que le pourvoi déclaré le 08 mai 2002 soit plus de six jours après le 30 avril 2002, date du prononcé de l’arrêt attaqué, contradictoirement rendu en matière criminelle et en dernier ressort, doit être déclaré irrecevable par application de l’article 43 du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab A dit Aa B contre l’arrêt n° 11 rendu le 30 avril 2002 par la Cour d’assises de Saint-louis ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier
>
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, L’Auditeur-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier
LE PRESIDENT L’AUDITEUR -RAPPORTEUR LE CONSEILLER
Maïssa DIOUF Ndiamé GAYE Cheikh Tidiane COULIBALY
LE GREFFIER
2 PENA200324DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 05/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-05;24 ?
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