La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2003 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juillet 2003, 67


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 67 C
du 23/07/03
Social
Marie Ad A
0
Contre
L'Hôtel de Paris
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 23 juillet 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE
T

ROIS
ENTRE :
Marie Ad A demeurant à Ac, quartier Kasnack mais ayant élu domicile chez Monsieur Af B, mandataire syndical CNTS, Ac ;
...

Arrêt n° 67 C
du 23/07/03
Social
Marie Ad A
0
Contre
L'Hôtel de Paris
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 23 juillet 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Marie Ad A demeurant à Ac, quartier Kasnack mais ayant élu domicile chez Monsieur Af B, mandataire syndical CNTS, Ac ;
D’une part;
ET :
L’Hôtel de Paris, BP 334 Ac, ayant élu domicile en l’étude de Me Samba AMETTI, avocat à la Cour, 127, avenue Ab Ae, Aa ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Af B, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Marie Ad A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 3 avril 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 34 en date du 8 novembre 2001 par lequel la Cour d’Appel de Ac a jugé certaines demandes atteintes par la prescription et condamné l’Hôtel de Paris à payer diverses autres sommes à liquider sur état ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 126 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour l’Hôtel de Paris ;
VU la lettre du Greffe en date du 3 avril 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI -
Vu la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 56 ;
Sur le moyen soulevé d’office, tiré de la violation des articles 73 du Code de procédure civile et 6 de la loi 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire -
Attendu qu’aux termes de ces textes, « Les jugements mentionnent…les motifs, les jugements doivent être motivés à peine de nullité » ;
Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré prescrites les demandes en paiement de rappel différentiel de salaires ct de primes d’ancienneté antérieures à avril 1993 ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, sans énoncer aucun motif susceptible de justifier sa décision, la Cour d’appel de Ac n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
2 SOCI200367FBA Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS -
Casse et annule l’arrêt n° 34 rendu le 8 novembre 2001 par la Cour d’appel de Ac en ses dispositions relatives à la prescription des demandes en paiement.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa pour y être statué à nouveau.
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transerit sur les registres de la Cour d’appel de Ac en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, , le Conseiller, le Conseiller-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.DABO
3 SOCI200367FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 23/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-07-23;67 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award