La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2003 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juillet 2003, 66


Texte (pseudonymisé)
ps Arrêt n° 66
du 23/07/03
Social
Groupe Scolaire Ai Sur En
0
Contre
Lan Camara DIEME
0
RAPPORTEUR:
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 23 juillet 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS JUIL

LET DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Le Groupe Scolaire « Ai Sur En » sis à Dakar, Al Ab Ah Ag B 10 179 mais ayant élu domicile en l’étu...

ps Arrêt n° 66
du 23/07/03
Social
Groupe Scolaire Ai Sur En
0
Contre
Lan Camara DIEME
0
RAPPORTEUR:
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 23 juillet 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Le Groupe Scolaire « Ai Sur En » sis à Dakar, Al Ab Ah Ag B 10 179 mais ayant élu domicile en l’étude de Me Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5, rue Aj Ad, Dakar ;
Lan Camara DIEME Conseiller d’éducation, demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes X et FALL, avocats à la Cour, 13, rue Ak Af C Aa Ac, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Groupe Scolaire « Ai Sur En » ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 9 janvier 2002 ct tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 284 en date du 10 juillet 2001 par lequel la Cour d’Appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 241, L 126 et L 56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 janvier 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Lan Camara DIEME ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 18 janvier 2002 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la deuxième branche du moyen unique tirée de la violation de la loi (article 126 du Code du Travail) sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre branche -
Vu l’article L 126 susvisé ;
Attendu qu’aux termes du texte visé au moyen « l’action des travailleurs en paiement de salaires… et celle en fourniture de prestations en nature... prescrivent par 5 ans. »
Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré recevables les demandes du sieur A relatives au rappel différentiel de salaire, de congés y afférents et d’indemnités d’ancienneté sans examiner l’exception de prescription soulevée en première instance par le requérant au motif que celui-ci n’a pas fait appel incident ;
Mais attendu que l’article 266 du Code de Procédure Civile qui énonce que l’appel est formé par exploit d’huissier contenant assignation à jour fixe, et, s’il y a lieu constitution d’avocat, délivrée aux parties figurant au jugement que l’appelant veut intimer, ne concerne que l’appel principal - l’appel incident pouvant se faire par simples conclusions à l’audience mettant en cause tout ou partie de la décision attaquée ;
2 SOCI200366FBA Attendu que le requérant ayant repris dans les conclusions auxquelles fait référence l’arrêt attaqué l’exception de prescription de l’article L 126 du Code du Travail, les juges d’appel sont mal fondés en déclarant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
D'où il suit que leur arrêt mérite la cassation de ce chef ;
Sur le moyen d’office tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail en ce que le juge d’appel a alloué à DIEME 3 000 000 F de dommages-intérêts sans assortir sa décision de la moindre motivation ;
Attendu qu’aux termes du texte susvisé « le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé,
b) Lorsque la responsabilité incombe à l’employeur des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
le jugement doit être motivée en ce qui concerne la fixation des dommages-intérêts » ;
Attendu qu’en allouant 3 000 000 F de dommages-intérêts au défendeur sans se conformer à cette obligation de motivation, en rapport avec les éléments d’appréciation visés par l’article L 56 précité, la Cour d’appel viole nécessairement ce texte exposant ainsi sa décision à la cassation sur ce point ;
PAR CES MOTIFS -
Casse et annule l’arrêt n° 284 rendu le 10 juillet 2001 par la Deuxième Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ae pour y être statué à nouveau.
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE,
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
SOCI200366FBA ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers
Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou ABO
4 SOCI200366FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 23/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-07-23;66 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award