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23/07/2003 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juillet 2003, 65


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 65
du 23/07/03
Social
Compagnie Ae Ad
0
Contre
Aa A
0
RAPPORTEUR:
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 23 juillet 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE: Sociale / REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILL

E
TROIS
ENTRE :
La Compagnie Ae Ad (C.S.S.) sise à Ag Ab mais ayant élu domicile en l’étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la ...

Arrêt n° 65
du 23/07/03
Social
Compagnie Ae Ad
0
Contre
Aa A
0
RAPPORTEUR:
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 23 juillet 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE: Sociale / REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
La Compagnie Ae Ad (C.S.S.) sise à Ag Ab mais ayant élu domicile en l’étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, Dakar ;
ET :
Aa A demeurant à Ag Ab mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, avenue À. Ac, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Ae Ad
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 4 mai 2001 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 37 en date du 23 janvier 2001 par lequel la Cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (défaut de motifs et manque de base légale) ; défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
SOCI200365FBA VU les pièces produites ct jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 4 mai 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 6 juillet 2001 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBF, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI TIRE D’UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS SANS QU’H. SOIT BESOIN D’EXAMINER L’AUTRE MOYEN DU POURVOI -
Attendu que l’examen de l’arrêt attaqué fait apparaître que le juge d’appel, pour adopter les dispositions du premier jugement se borne dans deux considérants à faire siennes les déclarations de Aa A alors qu’il ressort des conclusions d’appel que la demanderesse au pourvoi, se fondant sur la décision du premier juge, avait développé tout un argumentaire ayant trait notamment à l’aspect pénal de l’affaire ;
Que le juge d’appel qui avait l’obligation de répondre sur ces points et qui ne l’a pas fait a failli à sa mission exposant ainsi sa décision à la cassation ;
PAR CES MOTIFS -
A Casse et annule l’arrêt n° 37 rendu par la Cour d’appel de Dakar le 23 janvier 2000 ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Af pour y être statué à nouveau :
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBF, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE,
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers
Babacar KEBE ca CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.PABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 23/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-07-23;65 ?
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