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23/07/2003 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juillet 2003, 64


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 64
du 23/07/03
Social
Aa B
Contre
La SAED Projet FED
0
RAPPORTEUR:
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 23 juillet 2003
PRESENTS:
Babacar KFBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
Sociale / REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE
TROIS
ENTRE

:
Aa B demeurant à la Cité Salins, Ac Af villa n° 31 mais ayant élu domicile chez Monsieur Ad A mandataire syndical STDS avenue Va...

Arrêt n° 64
du 23/07/03
Social
Aa B
Contre
La SAED Projet FED
0
RAPPORTEUR:
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 23 juillet 2003
PRESENTS:
Babacar KFBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
Sociale / REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Aa B demeurant à la Cité Salins, Ac Af villa n° 31 mais ayant élu domicile chez Monsieur Ad A mandataire syndical STDS avenue Van Ab, Af ;
La SAED-Projet FED à Nianga-Podor (Saint- Louis) ayant élu domicile en l’étude de Me Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la Cour, 2, rue Blaise Dumont x Porquet, Sud, Saint-Louis ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Ad A, Mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Aa B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 19 février 2001 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 156 en date du 2 mai 2000 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a déclaré le Tribunal du Travail de Af incompétent ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 58 et L 231 alinéa 2 de la loi 97.17 du 1” décembre 1997 ;
VU l’arrêt attaqué ;
SOCI200364FBA VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte / qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour la SAED-FED-NIANGA-PODOR
VU la lettre du Greffe en date du 19 février 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche tirée de la violation de l’article L 58 du Code du Travail et de l’insuffisance de motif en ce que pour infirmer du chef de la compétence, la Cour d’appel se réfère uniquement à un certificat de travail au demeurant contesté, qui indique que la résidence habituelle du travailleur est Ae Ag, alors que cette mention relative à la résidence n’est nullement prévue par l’article susvisé, lequel énumère les mentions que doit exclusivement contenir le certificat de travail
Attendu que pour déclarer le Tribunal de Af incompétent, la Cour d’appel de Dakar énonce « qu’il n’est pas discuté qu’il est mentionné dans le certificat de travail de Aa B daté du 14 janvier 1991 que la résidence habituelle de ce dernier est bien Ae Ag »
Attendu qu’en se fondant sur le seul certificat de travail fortement contesté et qui contient une mention non-prévue par l’article L 58 qui est exclusif, la Cour d’appel,ce faisant, ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle ;
D'où il suit que le grief tiré de l’insuffisance de motif est fondé
PAR CES MOTIFS -
Casse et annule l’arrêt n° 156 rendu le 02 mai 2000 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Af pour y être statué à nouveau Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE,
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers
Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.BABO
3 SOCI200364FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 23/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-07-23;64 ?
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