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15/07/2003 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2003, 23


Texte (pseudonymisé)
du 15-07-2003
Pénal
Ac B
0
Contre
Oumar DIBA
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
15 juillet 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre,
Président
Issakha GUEYE et Ndiamé GAYE, Conseillers
Fatou G. C.DIA BA, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORIDNAIRE DU
MARDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Ac B âgé de 34 ans commerç

ant, demeurant à Guédiawaye, Ad Ab, quartier Ae C, Dakar ;
demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor L...

du 15-07-2003
Pénal
Ac B
0
Contre
Oumar DIBA
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
15 juillet 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre,
Président
Issakha GUEYE et Ndiamé GAYE, Conseillers
Fatou G. C.DIA BA, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORIDNAIRE DU
MARDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Ac B âgé de 34 ans commerçant, demeurant à Guédiawaye, Ad Ab, quartier Ae C, Dakar ;
demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar ;
demandeur ;
:
Aa A, commerçant demeurant à la rue 29 x 22 Médina Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bidjilé FALL, avocat à la Cour à Dakar,
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 11 février 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac B contre l’arrêt n° 90 du 6 février 2002 rendu par la chambre d’accusation de ladite Cour qui a constaté la culpabilité de Ac B reçu la constitution de partie civile de Oumar DIBA, condamné Ac B à lui payer la somme de 74.574.500 francs à titre de dommages et intérêts, et aux dépens liquidés à la somme de 3.748.700 francs CFA ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
EN LA FORME
Sur l’irrecevabilité du pourvoi soulevée par le défendeur ;
Attendu qu’en matière pénale, hors le cas prévu par l’article 43 alinéa 2 de la loi organique susvisée aucune disposition ne prescrit la signification de l’arrêt attaqué à la partie adverse ;
Que ce moyen doit être écarté ;
Que dès lors le pourvoi est recevable ;
AU FOND
- sur les premier, deuxième et quatrième moyens en leurs premières
branches réunies pris de la violation de l’article 383 du code pénal en ce que la mise en demeure étant un élément constitutif du délit d’abus de confiance, la Cour d’appel qui constate la culpabilité du prévenu en l’absence de cette mise en demeure a violé l’article susvisé ;
Attendu que le délit d’abus de confiance se caractérise par le détournement ou la dissipation de la chose remise en vertu d’un des contrats visés par l’article 383 du code pénal ;
Que le détournement impliquant une volonté de se comporter en maître de la chose, supposant pour partie la preuve d’un élément intentionnel, la mise en demeure, restée sans effet de restituer la chose peut contribuer à fournir cette preuve mais elle n’est qu’un élément d’appréciation non un élément de délit Boré (crim. 24 mars 1969, b n° 127 ; 17 mai 1976 B. n° 159)
Qu’il s’ensuit que ce grief doit être écarté ;
- Sur les premier et quatrième moyens de leurs deuxième et troisième
branches réunis pris de la violation de l’article 383 du code pénal et de l’insuffisance de motifs en ce que l’arrêt ne vise aucun des contrats prévus par l’article sus énoncé ;
Attendu que contrairement aux faits allégués, la Cour d’appel a énoncé qu’à l’analyse des pièces du dossier des marchandises ont été confiées à Ac B à charge de vendre et de reverser le produit entre les mains de DIBA, qu’il ne ressort du dossier aucun élément prouvant que le versement des produits a été effectué, que le contrat de mandat entre DIBA et B est établi ;
D'où il suit que ce grief doit être rejeté ;
- Sur les premier, deuxième et troisième moyen en leur troisième et
deuxième branche réunies pris de la violation des articles 544 et 545 du code de procédure pénale et de l’absence de base légale en ce que l’arrêt attaqué ne pouvait sans violer les articles 544 et 545 du code de procédure pénale qualifier l’arrêt de contradictoire alors que Ac B n’a pas été cité à personne et n’a pas comparu, son conseil n’étant habilité qu’à l’assister en matière pénale ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que Ac B bien que n’ayant comparu à l’audience devant statuer uniquement sur les intérêts civils a été représenté par son conseil Maître Ciré Clédor LY tel que le prévoit l’article 493 du code de procédure pénale alinéas 4 in fine et S ;
D'où il suit que ce grief doit être rejeté ;
- Sur le troisième moyen en sa première branche pris de la dénaturation des faits ;
Le grief de dénaturation n’est recevable que lorsque les juges du fond méconnaissent le contenu ou le sens d’un écrit clair et précis et non lorsqu’ils apprécient souverainement les faits ;
Il s’ensuit que cette branche doit être écartée ;
- Sur le quatrième moyen en sa deuxième branche en ce que la Cour ne
dit pas sur quoi elle se fonde pour allouer la somme de 74.574.500 francs à Oumar DIBA ;
Attendu que cette branche se borne à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstance de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;
Il s’ensuit qu’elle doit être écartée ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ac B contre l’arrêt n° 90 rendu le 6 février 2002 par la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne le demandeur à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président -Rapporteur ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Fatou Guèye Cheikh DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
LE GREFFIER
Fatou Guèye Cheikh DIA BA
4 PENA200323DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-07-15;23 ?
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