La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2003 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2003, 22


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 22
du 15-07-2003
Pénal
Aa B
0
Contre
Ministère public
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
15 juillet 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Issakha GUEYE et Ndiamé GAYE, Conseillers
Fatou G. C.DIA BA, Greffier
MATIERF:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Aa B

né ne 1952 à Tendième D/Bignona R/Ziguinchor de Moustapha et de Ab A, secrétaire d’administration,
demandeur ;
Faisant élection de domici...

Arrêt n° 22
du 15-07-2003
Pénal
Aa B
0
Contre
Ministère public
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
15 juillet 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Issakha GUEYE et Ndiamé GAYE, Conseillers
Fatou G. C.DIA BA, Greffier
MATIERF:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Aa B né ne 1952 à Tendième D/Bignona R/Ziguinchor de Moustapha et de Ab A, secrétaire d’administration,
demandeur ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Khaly et CISSE, avocats à la Cour à Dakar ;
Le Ministère public ;
D’autre part; Statuant sur le pourvoi formé le 16 août 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maîtres Khaly et CISSE, avocats à la Cour à Dakar, munis d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa B contre l’arrêt n° 637 du 13 août 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement entrepris ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ; :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- sur le premier moyen pris de la violation de la loi par fausse qualification
en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement correctionnel de Ziguinchor ;
alors que les faits ne sont nullement susceptibles d’être qualifiés de détournement de deniers publics ;
que Aa B en tant que gérant de la caisse d’avance du projet a fait l’objet d’un contrôle qui a donné lieu à un procès verbal de vérification lequel n’a mis en cause que huit pièces de caisse concernant l’achat de billets d’avion provisoirement suspectés faute de présentation de l’arrêté justificatif des dépenses y afférentes et que l’arrêté ministériel fixant le plafond de la caisse et les rubriques des dépenses permises, produit ultérieurement, a permis de justifier les dépenses suspectées ;
- Sur le deuxième moyen pris de la violation des droits de la défense en ce
que la Cour d’appel a écarté le rapport des contrôleurs du Trésor au profit de celui de lPinspecteur des affaires administratives et financières ;
alors que ce dernier rapport n’est pas contradictoire, que le fait de l’admettre comme base de poursuites et de condamnation est contraire aux dispositions de l’article 9 de la constitution lequel prévoit que la défense est sacrée à toutes les étapes et à tous les degrés de la procédure, texte que la Cour a violé en n’ayant pas permis à Aa B de discuter les pièces des dépenses dites injustifiées et que la Cour a également heurté les prescriptions de l’article 7 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire qui dispose que « tant en matière civile que répressive, mul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense » ;
Attendu que les deux moyens réunis se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;
que les faits souverainement constatés par les juges du fond justifient la qualification et la peine ;
qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa B contre l’arrêt n° 637 rendu le 13 août 2001 par la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président -Rapporteur ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Fatou Guèye Cheikh DIA BA Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Maïssa DIOUF Issakha GUEYE Ndiamé GAYE
LE GREFFIER
Fatou Guèye Cheikh DIA BA
3 PENA200322DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-07-15;22 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award