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15/07/2003 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2003, 21


Texte (pseudonymisé)
du 15-07-2003
Pénal
Ad A
Contre
Ministère public
0
RAPPORTEUR:
Ndiamé GAYE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
15 juillet 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre,
Président
Issakha GUEYE et Ndiamé GAYE, Conseillers
Fatou G.C.DIA BA, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Ad A né le … … … à

Ab, de Ac et de Mbow, opérateur cable domicilié à Aa Ab faisant élection de domicile en l’étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour à Ab,
de...

du 15-07-2003
Pénal
Ad A
Contre
Ministère public
0
RAPPORTEUR:
Ndiamé GAYE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
15 juillet 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre,
Président
Issakha GUEYE et Ndiamé GAYE, Conseillers
Fatou G.C.DIA BA, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Ad A né le … … … à Ab, de Ac et de Mbow, opérateur cable domicilié à Aa Ab faisant élection de domicile en l’étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour à Ab,
demandeur ;
ET:
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 16 avril 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Ab par Maître Oumar DIOP, avocat à la Cour à Ab muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ad A contre l’arrêt n° 15 du 16 avril 2002 rendu par la chambre d’accusation de ladite Cour qui a confirmé l’ordonnance de refus de main levée du contrôle judiciaire, prise contre Ad A ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92,25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en ses articles 17 et 48 ;
Oui Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l& demandeur, inculpé du délit d’utilisation frauduleux d’une ligne privée à des fins personnelles et bénéficiant de la liberté provisoire sous contrôle judiciaire, n’a pas consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre d’enregistrement.
Qu'elle doit dès lors être déclaré déchu de son pourvoi par application des textes suscités.
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 15 rendu 16 avril 2002 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Ab ;
Le condamne à l’amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur >
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Fatou Guèye Cheikh DIA BA , Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, L’Auditeur- Rapporteur et le Greffier
LE PRESIDENT LE CONSEILLER y L’AUDITEUR-RAPPORTEUR
M Issak Ndiamé GAYE
LE GREFFIER
Fatou Guèye Cheikh DIA BA
2 PENA200321DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-07-15;21 ?
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