La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2003 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2003, 20


Texte (pseudonymisé)
du 15-07-2003
Pénal
Aa A dite Ad
0
Contre
Ac A
0
RAPPORTEUR:
Ndiamé GAYE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
15 Juillet 2003
PRESENTS:
Maissa DIOUF, Président de Chambre,
Président
Issakha GUEYE et Ndiamé GAYE, Conseillers
Fatou G. C. DIA BA , Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Aa A dite Ad née le â

€¦ … … à … demeurant au quartier Ab à Rufisque ;
demanderesse ;
:
Ac A né le … … … à … de Ae et de Ad A, retraité demeurant à Ab, Ru...

du 15-07-2003
Pénal
Aa A dite Ad
0
Contre
Ac A
0
RAPPORTEUR:
Ndiamé GAYE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
15 Juillet 2003
PRESENTS:
Maissa DIOUF, Président de Chambre,
Président
Issakha GUEYE et Ndiamé GAYE, Conseillers
Fatou G. C. DIA BA , Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Aa A dite Ad née le … … … à … demeurant au quartier Ab à Rufisque ;
demanderesse ;
:
Ac A né le … … … à … de Ae et de Ad A, retraité demeurant à Ab, Rufisque,
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 27 juin 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Aa A dite Ad, agissant en son nom et pour son propre compte contre l’arrêt n° 517 du 27 juin 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé partiellement le jugement entrepris en relaxant les prévenus du chef d’injures et de violences et a confirmé pour le surplus ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Ndiamé GAŸE, Auditeur en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la demanderesse prévenue dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué et condamnée à une peine n’emportant pas privation de liberté, n’a consigné ni l’amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement.
Qu'elle doit dès lors être déclarée déchue de son pourvoi par application des textes suscités.
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A dite Ad déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 517 rendu le 27 juin 2001 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne à l’amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Issakha GUEYEF, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Fatou Guèye Cheikh DIA BA, Greffier >
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, L’Auditeur- Rapporteur et le Greffier
LE PRESIDENT LE CONSEILLER L’AUDITEUR-RAPPORTEUR
Maïssa DIOUF Ndiamé GAYE
LE GREFFIER
Fatou Guèye Cheikh DIA BA
2 PENA200320DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-07-15;20 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award