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15/07/2003 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2003, 18


Texte (pseudonymisé)
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du 15-07-2003
Pénal
Ac A
Contre
Ad B
0
RAPPORTEUR:
Issakha GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
15 juillet 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre,
Président
Issakha GUEYE et Ndiamé GAYE, Conseillers
Fatou G. C. DIA BA, Greffier
MATIERE:
Pénale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Ac A libraire, imprimeur

, domicilié au Km 9, route de Ouakam près de la SENELEC
demandeur ;
D’une part, :
Ad B domiciliée à Ae Ab n° 61 x 72 à Daka...

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du 15-07-2003
Pénal
Ac A
Contre
Ad B
0
RAPPORTEUR:
Issakha GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
15 juillet 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre,
Président
Issakha GUEYE et Ndiamé GAYE, Conseillers
Fatou G. C. DIA BA, Greffier
MATIERE:
Pénale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Ac A libraire, imprimeur, domicilié au Km 9, route de Ouakam près de la SENELEC
demandeur ;
D’une part, :
Ad B domiciliée à Ae Ab n° 61 x 72 à Dakar s/c Aa C,
défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé le 13 juin 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Ac A, agissant en son nom et pour son propre compte contre l’arrêt n° 377 du 12 juin 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui, confirmant la culpabilité de Ad B pour violation de domicile et dommage à la propriété d’autrui, l’a relaxée du chef de vol et, par réformation sur la peine, l’a condamnée à 500.000 francs d’amende avec sursis et à 200.000 francs à titre de dommages et intérêts au profit de Ac A ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 47 ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que le demandeur Ac A, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas signifié son recours à la partie adverse dans les conditions requises à l’alinéa 2 de l’article 47 de la loi organique précitée ;
Qu’il s'ensuit qu’il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac A déchu de son pourvoi contre l’arrêt n° 377 rendu le 12 juin 2002 par la Cour d’appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l’amende
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Issakha GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Ndiamé GAYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Fatou Guèye Cheikh DIA BA, Greffier >
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- Rapporteur, L’Auditeur et le Greffier
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEU’ L’AUDITEUR
Maïssa DIOUF Issakha GUEYE Ndiamé GAYE
LE GREFFIER
Fatou Guèye Cheikh DIA BA
2 SOCI2003123FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-07-15;18 ?
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