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09/07/2003 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 2003, 61


Texte (pseudonymisé)
Arrêt cesse n° esse 61
du 9 juillet 2003
Social
IPRFS
Contre
La SAFRET
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Ad Aq Ai A
AUDIENCE:
du 9 juillet 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF JUILLET DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
L’IPRES sise à D

akar, 22, avenue Ag Ae Ao, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes An Ac et Associés, avocats à la Cour, 73, bis, rue Aa Ap Ac, Dakar...

Arrêt cesse n° esse 61
du 9 juillet 2003
Social
IPRFS
Contre
La SAFRET
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Ad Aq Ai A
AUDIENCE:
du 9 juillet 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF JUILLET DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
L’IPRES sise à Dakar, 22, avenue Ag Ae Ao, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes An Ac et Associés, avocats à la Cour, 73, bis, rue Aa Ap Ac, Dakar ;
ET :
La SAFRET, 4-6 Boulevard Ab Am, Immeuble Af Al 12°" étage ayant élu domicile en l’étude de Me Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5, rue Aj Ah, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 3 janvier 2002 tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 361 en date du 30 août 2000 par lequel la Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance entreprise ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour la Société Africaine de Fret et de Transit dite SAFRET ;
VU la lettre du greffe en date du 3 janvier 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Ad Aq Ai A, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt attaqué que l’IPRES ayant entrepris l’exécution des « contraintes » décernées contre la SAFRET, cette dernière a demandé et obtenu tant du juge des référés du Tribunal du Travail de Dakar que de la Cour d’appel la discontinuation des poursuites jusqu’à la production des comptes arrêtés entre les parties ;
SUR LES MOYENS REUNIS -
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 150 portant Code de la Sécurité Sociale, L 257 du Code du Travail et d’être entaché d’une contradiction de motifs, en ce que, la Cour d’appel statuant en référé, a d’abord confirmé la décision par laquelle le juge des référés du Tribunal du Travail avait ordonné l’arrêt de l’exécution forcée entreprise par l’IPRES, ensuite déclaré recevable la demande de discontinuation des poursuites engagées au moyen d’une contrainte que par ailleurs, après avoir estimé qu’elle n’a pas le pouvoir de faire les comptes entre les parties, le juge d’appel, statuant en référé, a ordonné à l’IPRES d'arrêter les poursuites engagées au moyen d’un titre exécutoire « jusqu’à ce que les comptes soient faits » alors que l’exécution fondée sur une contrainte exécutoire ne peut être arrêtée que lorsque le titre avait été, au préalable, frappé d’opposition, et que le débiteur n’a ni formé opposition contre le titre ni fourni de garantie ;
Attendu que la compétence du Tribunal du Travail s’étendant, aux termes de l’article 150 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exécution de la contrainte rendue exécutoire, l’article L 257 du Code du Travail reconnaît au président de cette juridiction ou à son délégué, en présence d’une contestation sérieuse, de statuer sur les difficultés d’exécution de ce titre ;
Attendu que la Cour d’appel qui, statuant en référé, a relevé que le premier juge n’a fait que prescrire une mesure conservatoire destinée à faire cesser un trouble provoqué par une exécution portant sur une créance sérieusement contestée par le débiteur qui a régulièrement versé des titres pour prouver des versements déjà effectués au titre de ladite créance et apprécié ces faits qui n’avaient pas été débattus
SOCI200361FBA devant le juge du qui a rendu la contrainte exécutoire, a pu décider , sans encourir les griefs des moyens, que l’ordonnance de référé doit être confirmée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS -
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 361 rendu le 30 août 2000 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE,
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ad Aq Ai A, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers LÉ Greffier
Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou Badio CAMARA = Ad Ak /
3 SOCI200361FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 09/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-07-09;61 ?
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