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09/07/2003 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 2003, 59


Texte (pseudonymisé)
ps Arrêt n° 59
du 9/07/03
Social
La SONATEL
0
Contre
Ag B
0
RAPPORTEUR:
Af A
C PUBLIC:
Af A
AUDIENCE:
du 9 juillet 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Cunseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF JUILLET DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
La SONATEL sise à Dakar, 6, rue Aj

Ac mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73, bis, rue Aa Al Ab, Dakar ;
D’un...

ps Arrêt n° 59
du 9/07/03
Social
La SONATEL
0
Contre
Ag B
0
RAPPORTEUR:
Af A
C PUBLIC:
Af A
AUDIENCE:
du 9 juillet 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Cunseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF JUILLET DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
La SONATEL sise à Dakar, 6, rue Aj Ac mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73, bis, rue Aa Al Ab, Dakar ;
D’une part;
Ag B demeurant à Ak Ai, Rufisque, rue Ad Ao X mais ayant élu domicile en l’étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale des Télécommunications dite SONATEL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18 juin 2001 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 194 en date du 15 mai 2001 par lequel la Cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (insuffisance des motifs ; règlement intérieur de la SONATEL) ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
1 SOCI200359FBA VU la lettre du Greffe en date du 20 juin 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ag B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 16 octobre 2001 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Ah Am Ae X, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ag B, agent commercial de la SONATEL a été licencié le 21 septembre 1998 pour faute lourde constituée par le fait d’avoir reçu de l’argent d’une cliente, en contrepartie de services relevant de ses tâches ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, SANS U’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER -
Vu les articles 10 et 12 du règlement intérieur de la SONATEL ;
Attendu que, selon ces textes, l’acceptation prouvée, pour des prestations effectuées au nom de l’entreprise, est un motif légitime de licenciement ;
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d’appel retient que le fait reproché au salarié ne constitue pas une faute, dès lors qu’il n’est pas prouvé, par l’employeur, que ledit salarié a réclamé et reçu de l’argent d’une cliente, pour des actes relevant de sa fonction ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’est pas contesté que la cliente a offert de l’argent à l’agent commercial pour le récompenser de sa disponibilité dans l’accomplissement de ses tâches, la Cour d’appel viole les textes susvisés ;
D'où il suit que l’arrêt attaqué doit être cassé ;
SOCI200359FBA PAR CES MOTIFS -
Casse et annule l’arrêt n° 194 rendu le 15 mai 2001 par la Deuxième Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de An pour y être statué à nouveau :
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE,
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ah Am Ae X, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
= Le Présidentrepportenr Les Conseillers
Babacar RENE Célina CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.D'ABO
3 SOCI200359FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 09/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-07-09;59 ?
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