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09/07/2003 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 2003, 58


Texte (pseudonymisé)
du 9/07/03
Social
AMERGER CASAMANCE
0
Contre
Aa Ag A
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Ad Ah Ae B
AUDIENCE:
9 juillet 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF JUILLET DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
La Société AMERGER CASAMANCE sise à Dak

ar, Presqu’île Hersent, Bel Air mais ayant élu domicile en l’étude de Me Kazem Moussa SHARARA, avocat à la Cour, 5, rue Ab Af, Dak...

du 9/07/03
Social
AMERGER CASAMANCE
0
Contre
Aa Ag A
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Ad Ah Ae B
AUDIENCE:
9 juillet 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF JUILLET DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
La Société AMERGER CASAMANCE sise à Dakar, Presqu’île Hersent, Bel Air mais ayant élu domicile en l’étude de Me Kazem Moussa SHARARA, avocat à la Cour, 5, rue Ab Af, Dakar ;
D’une part; :
Aa Ag A et autres demeurant tous à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima DIOP, avocat à la Cour, avenue Ac Ai, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Kazem Moussa SHARARA, agissant au nom et pour le compte de la Société AMERGER CASAMANCE ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 7 juin 2001 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 102 en date du 14 mars 2001 par lequel la Cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (articles 1 et 5 du décret n° 70.180 du 20 février 1970) ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
1 SOCI200358FBA VU la lettre du Greffe en date du 7 juin 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa Ag A et autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 7 août 2001 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Ad Ah Ae B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que dans un mémoire en défense daté du 6 août 2001 les défendeurs au pourvoi soulèvent in limine litis l’irrecevabilité dudit pourvoi au motif que celui-ci a été formé par mémoire en date du 7 juin 2001 enregistré sous le numéro 93 du rôle général de la Cour de cassation et non par déclaration souscrite conformément à l’alinéa 1 de l’article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation ; qu’ensuite le procès-verbal de comparution n’indique pas les noms et domiciles réels des parties — le requérant se contentant de citer A. Ag A et autres alors que les demandeurs sont au nombre de 16 ;
Mais attendu d’une part, qu’il résulte des pièces formalisant le pourvoi que celui-ci a été fait par déclaration contenant toutes les mentions utiles comme l’exige l’article 56 susvisé et que le fait de renvoyer au mémoire pour l’exposé sommaire des faits et des moyens, outre qu’il ne viole pas l’esprit du texte ci-dessus indiqué, constitue une pratique courante ; d’autre part, que le domicile élu des parties, dès lors qu’il permet l’identification de celles-ci a la même portée pratique que le domicile réel alors surtout que l’article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation qui fait obligation «d’indiquer… les domiciles des parties » ne distingue pas le domicile réel du domicile élu ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré recevable ;
N SUR LE FOND -
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Aa Ag A et 16 autres de ses camarades se prévalant de la qualité de travailleurs permanents victimes d’un licenciement abusif ont introduit une action devant le juge social aux fins d’obtenir la condamnation de AMERGER, leur employeur, à leur payer divers droits se présentant comme suit :
SOCI200358FBA Préavis ;
Indemnités de licenciement ;
Remboursement de retenus IPRES ;
Prime de transport ;
Dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Que par jugement confirmé par l’arrêt attaqué en date du 12 avril 2000, le Tribunal du Travail de Dakar, estimant que les requérants avaient la qualité de travailleurs permanents, leur a donné gain de cause ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 1 et 5 du décret n° 70.180 du 20 février 1980 -
Aitendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait siens les motifs du 1” juge qui considère qu’il est nécessaire pour la stabilité que tout travailleur est en droit d’attendre d’un emploi qu’il lui soit notifié, s’il n’est pas engagé pour une durée indéterminée, la durée de son engagement et qu’à cet égard la formalité de l’écrit exigé par le décret susvisé garde son caractère substantiel alors, d’une part, que pareille argumentation n’est conforme ni à la lettre ni à l’esprit du texte précité et, d’autre part, que la jurisprudence a retenu que le bulletin de paie remis journalièrement par l’employeur précisant la nature et la durée du travail ainsi que le salaire correspondant au travail journalier peut être considéré comme l’écrit exigé par le décret de 1980 ;
Mais attendu que le juge d’appel qui, après avoir analysé les éléments de fait ayant abouti au constat selon lequel les requérants se sont trouvés dans une relation de travail avec l’employeur sans pour autant que celui-ci n’ait pris le soin de leur préciser, conformément au texte visé au moyen, leur statut de travailleurs journaliers par un acte écrit, ont pu, à bon droit, sans encourir le reproche du moyen, conclure que les intéressés étaient des travailleurs permanents.
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS -
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 102 rendu le 14 mars 2001 par la Première Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE,
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
NC En présence de Monsieur Ad Ah Ae B, Auditeur, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
SOCI200358FBA ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.DAB
4 SOCI200358FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 09/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-07-09;58 ?
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