Arrêt n° 57
du 25/06/03
Social
La SONACOS
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Contre
Af B
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RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 25 juin 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
La SONACOS sise à Dakar, 32 à 36 rue du Docteur Calmette mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Aa A et Associés, avocats à la Cour, 33 avenue Ae Ab Ag, Dakar ;
D’une part; :
Af B demeurant à Dakar, SICAP Liberté 5 villa n° 5420 mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73, bis, rue Ad Ac B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ndèye Khady SAMB, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Commercialisation des Oléagieux du Sénégal dite SONACOS ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 5 avril 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 106 en date du 14 mars 2000 par lequel la Cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des 211 et 51 anciens du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
++ SOCI200357FBA 1 VU les pièces produites ct jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 10 avril 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Af B ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 26 avril 2002 et tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI -
Attendu que dans un mémoire en défense déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 avril 2002, Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af B, a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par la SONACOS ; Qu’en effet, l’arrêt attaqué a été signifié à la Société demanderesse le 18 septembre 2001 par exploit d’huissier ; que cette décision a été exécutée au vu et au su de la SONACOS qui a sollicité un référé sur difficultés devant le Président du Tribunal Régional de Dakar ;
Attendu qu’aux termes de l’article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation « le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile... Cette notification est faite par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. » ;
Mais attendu que la signification de la décision attaquée par exploit d’huissier, si elle est faite à personne ou à domicile, produit les mêmes effets que la notification faite par le greffier ;
Attendu qu’en l’espèce, même si l’arrêt du 14 mars 2000 a été notifié aux avocats de la SONACOS le 21 mars 2002 par le Greffe de la Cour d’appel, le même arrêt avait déjà été signifié à domicile au Directeur général de la SONACOS le 21 septembre 2001 par exploit d’huissier avec un commandement valant saisie-vente ;
Que compte tenu de cette signification et des actes d’exécution subséquents, il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme pour tardiveté ;
PAR CES MOTIFS -
Déclare irrecevable en la forme le pourvoi formé le S avril 2002 contre l’arrêt n° 106 rendu le 14 mars 2000 par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE,
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers
Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.JABO
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