La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2003 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juin 2003, 54


Texte (pseudonymisé)
du 25/06/03
Social
Ag A
0
Contre
La Société SAHEL GAZ
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 25 juin 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :


Ag A demeurant à Grand-Dakar, Parcelle n° 251 rue Aa Ac, Af mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima DIOP, avocat à la Co...

du 25/06/03
Social
Ag A
0
Contre
La Société SAHEL GAZ
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 25 juin 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Ag A demeurant à Grand-Dakar, Parcelle n° 251 rue Aa Ac, Af mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima DIOP, avocat à la Cour, 127, avenue Ad Ae, Dakar ;
:
La Société SAHEL GAZ, sise au Domaine Ab B, Bâtiment n° 27 Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me Abdoulaye BABOU, avocat à la Cour, SODIDA, appartement C 24, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 10 janvier 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 395 en date du 9 octobre 2001 par lequel la Cour d’Appel a confirmé en partie le jugement entrepris;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation l’article 44 de la CCNI ; défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour la Société SAHEL GAZ ;
VU la lettre du Greffe en date du 11 janvier 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur ta Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR
Sur le premier moyen pris de l’omission de statuer sur un chef de demande et du défaut de réponse à conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis de statuer sur la demande relative au rappel des heures supplémentaires alors que cette demande était contenue dans les conclusions en date du 12 avril 2001 ;
Attendu que la Cour d’appel s’est bornée à fixer les droits du travailleur relativement à la prime de panier alors que par écritures du 12 avril 2001 visées dans les mentions de l’arrêt attaqué, le demandeur avait aussi plaidé l’octroi de rappel au titre des heures supplémentaires ; qu’ainsi, la Cour d’appel a omis de statuer sur l’un des chefs de demande qui lui étaient présentés justifiant ainsi la mise en œuvre de l’article 287 du CPC aux termes duquel les décisions contradictoires rendues en dernier ressort … peuvent être rétractées sur la requête de ceux qui ont été parties ou dûment appelés notamment, comme c’est le cas en l’espèce s’il a été omis de se prononcer sur l’un des chefs de demande ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoir formé par Ag A contre l’arrêt n° 395 rendu le 9 octobre 2001 par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
SOCI200354FBA Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président;
Mme Célina Seck CISSE, Conseiller ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou B. CAMARA Abdou R.DABO
3 SOCI200354FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 25/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-06-25;54 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award