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25/06/2003 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juin 2003, 53


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 53
du 25/06/03
Social
Ae B et autres
0
Contre
La SOCOPAO-SENEGAL
0
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 25 juin 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE

TROIS
ENTRE :
Massamba . DOUF et autres demeurant à Diamaguène Km 16, Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l’étude de Me Mousta...

Arrêt n° 53
du 25/06/03
Social
Ae B et autres
0
Contre
La SOCOPAO-SENEGAL
0
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 25 juin 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Massamba . DOUF et autres demeurant à Diamaguène Km 16, Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l’étude de Me Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place de l’Indépendance, Dakar ;
ET :
La SOCOPAO-SENEGAL, avenue Ag Ah, Dakar ayant élu domicile en l’étude de Mes Aa A et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ad Ac Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae B et autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 19 avril 2001 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 41 en date du 23 janvier 2001 par lequel la Cour d’Appel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 211 et 47 du Code du Travail (dénaturation des termes du protocole d’accord) ; appréciation insuffisante des faits de la cause
- insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour la SOCOPAO-SENEGAL ;
VU la lettre du Greffe en date du 19 avril 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Célina Seck CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs sans qu’il y soit besoin d’examiner les autres moyens, en ce que la Cour d’appel après avoir admis que l’employeur a reconnu la violation des dispositions du décret 70.180 du 20 février 1970 pour avoir toujours considéré les demandeurs comme des journaliers, alors qu’ils devaient être considérés comme permanents, a retenu que les parties ont convenu d’un protocole d’accord comprenant la titularisation ou la régularisation pour certains et un départ négocié pour les autres, dont les demandeurs, en contrepartie du paiement de la somme de 300 000 F pour services rendus et qu’à la suite de ce protocole d’accord, les demandeurs ont signé un procès- verbal de conciliation devant l’Inspecteur du Travail portant paiement de la somme de 300 000 F pour services rendus, alors que les demandeurs ont toujours soutenu qu’ils n’avaient jamais renoncé à leurs chefs de réclamations qui ont donné lieu au jugement du Tribunal du Travail et à l’arrêt attaqué ;
Attendu que pour rejeter l’ensemble des demandes des requérants, la Cour d’appel énonce « que sur le départ à la retraite, ou le licenciement des travailleurs et les réclamations attachées à ce licenciement au cas où il serait réel et abusif, ou bien il s’agit d’une retraite normale ou anticipée, ce que n’ont pas précisé les demandeurs, qu’en tout cas l’article 31 de la CCNI qui prévoit une indemnité de départ à la retraite en son annexe, règle ce point juridique, encore faut-il que les demandeurs invoquent ce texte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce même si cette indemnité a pour base l’indemnité de licenciement fixée par l’article 30 de la CCNI, ou bien il s’agit d’un départ négocié conformément aux termes du protocole d’accord… »
Attendu qu’en se déterminant par des motifs à la fois hypothétiques et imprécis, la Cour d’appel qui ne satisfait pas à l’obligation qui lui est faite de motiver ses décision en application de l’article 73 du CPC encourt les reproches du moyen ;
SOCI200353FBA Qu’il s’ensuit que l’arrêt doit être cassé de ce seul chef ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 41 rendu le 23 janvier 2001 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Af pour y être statué de nouveau ;
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président
Mme Célina CISSE, Conseiller-rapporteur
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Gréäffier
Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou B. CAMARA Abdou R)DABO
3 SOCI200353FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 25/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-06-25;53 ?
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