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17/06/2003 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juin 2003, 14


Texte (pseudonymisé)
\ Arrêt n° 14 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 17-06-2003
Pénal AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
Aa B EN MATIERE PENALE
Contre
A L’AUDIENCE PUBLIC ET ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TROIS
Ministère Public
0 ENTRE :
Aa B né le … … … à …, de Arona et de Ac A, demeurant à Pikine ICOTAF - Dakar ;
RAPPORTEUR:
demandeur ;
Maïssa DIO

UF
ET:
Le Ministère public ;
MINISTERE PUBLIC:
défendeur ;
Cheikh...

\ Arrêt n° 14 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 17-06-2003
Pénal AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
Aa B EN MATIERE PENALE
Contre
A L’AUDIENCE PUBLIC ET ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TROIS
Ministère Public
0 ENTRE :
Aa B né le … … … à …, de Arona et de Ac A, demeurant à Pikine ICOTAF - Dakar ;
RAPPORTEUR:
demandeur ;
Maïssa DIOUF
ET:
Le Ministère public ;
MINISTERE PUBLIC:
défendeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE: Statuant sur le pourvoi formé le 20 février 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour 17 juin 2003 d’appel de Dakar par Monsieur Aa B, agissant en son nom et pour son propre compte contre l’arrêt n° 128 du 19 février 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a PRESENTS: confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Maïssa DIOUF, Président de Chambre,
Président
LA COUR
Célina CISSE et Issakha GUEYE, Conseillers Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Ndèye Macoura CISSE, Greffier Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
MATIERE: Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Pénale Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur n’a produit aucun moyen à l’appui de son recours ;
Que l’arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés par la Cour d’appel de Ab justifient la qualification et la peine ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa B contre l’arrêt n°128 rendu le 19 février 2001 par la Cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à sa charge ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, ca son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président -Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier
LE P RE “ ue SIDEN RAPPORTEUR _— LÉS CONSEILLERS
“” Maïssa DIOUF Célina CISSE Issakha G YE
LE GREFFIER
Ndèye Mac
2 PENA200314DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 17/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-06-17;14 ?
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