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10/07/2002 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juillet 2002, 52


Texte (pseudonymisé)
PF Arrêt n° 52
du 10/07/2002
Social
Aa X B
0
Contre
L’O.P.S
0
RAPPORTEUR:
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
10 juillet 2002
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Babacar KEBE ; Awa Sow CABA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX JUILLET DEUX MILLE DEUX
ENTRE :
M. Aa X B demeurant à Grand-Yoff

BP 13224, Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel et Laïty NDIAYE, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ah Ab, Dakar ;
...

PF Arrêt n° 52
du 10/07/2002
Social
Aa X B
0
Contre
L’O.P.S
0
RAPPORTEUR:
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
10 juillet 2002
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Babacar KEBE ; Awa Sow CABA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX JUILLET DEUX MILLE DEUX
ENTRE :
M. Aa X B demeurant à Grand-Yoff BP 13224, Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel et Laïty NDIAYE, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ah Ab, Dakar ;
D’une part; ET :
L’O.P.S assisté de son syndic Ae C ayant élu domicile en l’étude de Mes Af A et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ad Ac Ag, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Guédel et Laïty NDIAYE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa X B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 26 décembre 1997 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 246 en date du 16 juillet 1997 par lequel la Cour d’Appel a déclaré l’action de DIOP irrecevable sur le fondement de l’article 962 du
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 962 du C.O.C.C et du principe de la neutralité du juge ; contradiction des motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
SOCI200252ISS VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Organisation et Protection du Sénégal (O.P.S} ;
VU la lettre du greffe en date du 29 décembre 1997 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
La Cour
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Mohamed SONKO, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 962 DU COCC ET DU PRINCIPE DE LA NEUTRALITE DU JUGE -
ATTENDU que, selon l’arrêt attaqué, Aa X B employé, de l’Organisation et Protection du Sénégal (O.P.S) soutenant avoir été licencié par l’employeur en violation des termes du protocole d’accord passé entre les parties, fit attraire l’OPS devant le juge social aux fins d’obtenir à titre principal, sa réintégration au poste de chef-comptable avec paiement des salaires échus et à titre subsidiaire, le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que le Tribunal du Travail rejeta la quasi-totalité de ces demandes au motif que le contrat avait été rompu d’accord parties ;
ATTENDU que le moyen en sa première branche, reproche à l’arrêt attaqué qui a déclaré irrecevable l’action de DIOP, d’avoir statué ultra petita et enfreint le principe de la neutralité du juge en ce qu’il a soulevé d’office un moyen qui n’est pas d’ordre public ; qu’en sa deuxième branche le moyen fait grief à la Cour d’avoir violé l’article 962 du COCC en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de X B alors d’une part, que la règle de la suspension des poursuites individuelles posée par ce texte n’entraîne pas l’irrecevabilité de toute action devant le Tribunal du Travail et d’autre part, que le travailleur étant un créancier privilégié, la loi ne lui interdit pas de poursuivre pour faire reconnaître son droit, mais exige simplement qu’il dirige son action contre le syndic, ce qui a été fait dans le cas de l’espèce ;
MAIS ATTENDU que le principe de la suspension des poursuites individuelles ayant été institué dans le but de garantir l’égalité des créanciers composant la masse, il s’agit bien d’une règle d’ordre public qui s’applique à toute action en justice par laquelle un créancier faisant partie de la masse cherche à faire reconnaître sa créance et à en obtenir le paiement ; que seuls étant exclus de cette masse les créanciers bénéficiaires d’un privilège spécial, mobilier ou immobilier, d’une hypothèque ou d’un nantissement, il en résulte que les salariés qui sont eux, bénéficiaires d’un privilège général sur les biens meubles et immeubles de l’employeur, font partie de la masse et sont donc soumis à la règle de la suspension des poursuites individuelles ; Qu’il s’ensuit que les juges d’appel en statuant ainsi, ont fait une correcte application de l’article 962 du COCC et ce, sans violer le principe de leur neutralité ;
SUR LE 2EME MOYEN TIRE D’UNE CONTRADICTION DE MOTIFS -
ATTENDU que le demandeur soutient que les motifs de l’arrêt attaqué sont contradictoires en ce que la totalité de l’action de DIOP ayant été déclarée irrecevable par la Cour, cette juridiction ne pouvait sans se contredire, donner acte à l’OPS de ce qu’elle acceptait de payer l’indemnité de licenciement et les congés payés puisqu’elle n’a donné acte à l’OPS de ce qu’elle ne conteste pas la recevabilité de l’action ;
MAIS ATTENDU qu’aux termes de l’article 967 du COCC, à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, tous les créanciers doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie ; que si ces créances sont admises elles sont payées selon l’ordre de distribution prévu par la loi ;
QU'’il en résulte que rien n’interdit à la Cour de donner acte au débiteur assisté du syndic de ce qu’il accepte le principe du règlement aux salariés des sommes qui leur sont dues en vertu d’un protocole d’accord signé entre les parties ; D’où il suit que le motif manque en fait ;
PAR CES MOTIFS -
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 246 rendu le 16 juillet 1997 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Mme Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa Sow CABA Abdou R.DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 10/07/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2002-07-10;52 ?
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