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03/07/2002 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2002, 98


Texte (pseudonymisé)
BULLETIN DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION

Ab
Af

Ag C
c/
KHALED

POURVOI ; GARDE ENFANT ; INTERET ENFANT ; APPRECIATION SOUVERAINE
JUGE DU FOND (OUI).
En matière de garde d'enfant, le juge du fond a un pouvoir souverain pour apprécier l'intérêt de l'enfant.
N° 98, Audience du 03 et 2002
LA COUR :
OUI, Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUi, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la

loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que pas jugement rendu le 26 novembre 20...

BULLETIN DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION

Ab
Af

Ag C
c/
KHALED

POURVOI ; GARDE ENFANT ; INTERET ENFANT ; APPRECIATION SOUVERAINE
JUGE DU FOND (OUI).
En matière de garde d'enfant, le juge du fond a un pouvoir souverain pour apprécier l'intérêt de l'enfant.
N° 98, Audience du 03 et 2002
LA COUR :
OUI, Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUi, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que pas jugement rendu le 26 novembre 2000, le Tribunal Départemental de Pikine a prononcé le divorce d’entre les époux Ab Ag C et Af Ad, aux torts de la femme pour abandon de domicile conjugal et confié la garde de l'enfant Aa Ad au père ; que surr appel de Af Ad, qui aJimité son appel à la garde de l'enfant et à la restitution de biens et effets personnels, le Tribunal Régional Hors Clase de Dakar, infirmant et statuant à nouveau, à confié la garde de l'enfant à sa mère et débouté celle- ci de sa demande en restitution ;
Sur le premier moyen pris de la contradiction de motifs en ce que d’une part, le jugement attaqué, après avoir énoncé à la suite du rapport d’enquête que “l’enfant est plus attaché à son père” car “ce dernier s’est toujours préoccupé de son mieux être”, a cependant écarté ledit rapport en lui reprochant de n’avoir pas relevé chez la mère un comportement compromettant l'épanouissement, la sécurité et l’éducation de l’enfant, en ce que d'autre part, après avoir énoncé qu’en matière de garde d’enfant, l’intérêt suprérieur de l'enfant prime sur toute autre considération, le jugement retient comme considération déterminante, le comportement non fautif de la mère ;
Mais attendu que le grief de contradiction de motifs n’est recevable que si la contradiction alléguée existe entre des motifs de fait ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de base légale en ce que pour confier la garde de l’enfant à sa mère, le juge d'appel se borne à affirmer “que l'enfant âgé de 3 ans et 9 mois, a besoin de la présence per- manente de sa mère et de l'affection de celle-ci” sans donner les éléments objectifs qui fondent cette affirma- tion ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond pour appré- cier l’intérêt de l’enfant en matière de garde ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen en ses quatre branches pris de la violation de la loi en ce que le jugement atta- qué premièrement, n'a pas été précédé de la tentative obligatoire de conciliation, alors qu'aux termes de
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BULLETIN DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION
l’article 169 du Code de la Famille applicable en cause d’appel, ladite conciliation doit avoir lieu en chambre du conseil, hors la présence des conseils, deuxièmement, n’a pas été précédé de la communication du dos- sier au représentant du Ministère Public, alors qu’aux termes de l’article 57 énumérant les causes communi- cables figure bien celle relative à l’état des époux et de l'enfant Aa C dont l’exercice de la puissance paternelle constitut une question d’ordre public, troisièmement, a écarté le rapport d'enquête magnifiant l’in- térêt supérieur de l’enfant à vivre chez son père, alors que pour statuer en sens contraire, les juges d’appel n’ont pas fait application de l’article 170 aux termes duquel la commission de toute personne qualifiée est de droit pour le recueil de renseignement sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles les enfants vivent, sont gardés et éduqués, quatrièmement, alors qu’il ne s’est pas prononcé sur le divorce ou la séparation de corps des époux, a décidé de priver le requérant de l'exercice de la puissance paternelle qui lui revient de droit en vertu de l’article 277 du code de la Famille, sans considérer le plus grand avantage de l’enfant, notamment la poursuite de ses études à l’école prescolaire qu’elle fréquente depuis 1999 et le maintien du cadre de vie qu’elle a connu depuis sa naissance, violant ainsi l’article 278 du Code de la Famille pour l’avoir mal appliqué ;
Mais attendu que la première branche du moyen tirée de la violation de l’article 169 du Code de la Famille, n’est pas fondée puisque l'appel était limité à la garde de l’enfant et à la restitution de biens et effets person- nels ; que la deuxième branche tirée da la violation de l’article 57 du Code de Procédure Civile manque en fait puisqu'il ressort des qualités et énonciations de la décision attaquée que le Ministère Public a été entendu ; qu’enfin, les branches tirées de la violation des articles 170, 277 et 278 du Code de la famille qui ne sont qu’une reprise des griefs formulés dans le deuxième moyen sont irrecevables ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi du demandeur ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Président : Nicole DIA ; Conseiller-Rapporteur : Célina CISSE ; Conseiller : Kaïré FALL ; Avocat général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Ae Ad B ; Ac A.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 03/07/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2002-07-03;98 ?
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