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24/04/2002 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 avril 2002, 43


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 43
du 24/04/2002
Social
Etablissements V.Q Petersen et Compagnie
Contre
Ad Ab B
0
RAPPORTEUR:
Awa Sow CABA
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
24 avril 2002
PRESENTS:
Babacar KEBE , Président
Awa Sow CABA et Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Sociale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL
DEUX
ENTRE :
L

es Etablissements V.Q Petersen et Compagnie pris en la personne du directeur demeurant à 22, Boulevard Aa Ac à Dakar mais ayant élu do...

Arrêt n° 43
du 24/04/2002
Social
Etablissements V.Q Petersen et Compagnie
Contre
Ad Ab B
0
RAPPORTEUR:
Awa Sow CABA
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
24 avril 2002
PRESENTS:
Babacar KEBE , Président
Awa Sow CABA et Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Sociale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL
DEUX
ENTRE :
Les Etablissements V.Q Petersen et Compagnie pris en la personne du directeur demeurant à 22, Boulevard Aa Ac à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me Abdoulaye Oumar KANE, avocat à la Cour à Dakar ;
:
Ad Ab B faisant élection de domicile en l’étude de Mes KANJO et KEITA, avocats à la Cour 66, Boulevard de la République, Dakar ;
VUES les déclarations de pourvois présentées par Mes Abdoulaye Oumar KANE, KANJO et KEITA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab B d’une part et la Société Petersen et Compagnie d’autre part ;
LESDITES déclarations enregistrées au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation les 23 avril et 12 mai 1999 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 63 en date du 23 février 1999 par lequel la Cour d’Appel a, infirmant partiellement et statuant à nouveau, condamné les établissements V.Q Petersen et Compagnie à payer à Ad Ab B la somme de 2 984 800 F (deux millions neuf cent quatre vingt quatre mille huit cent francs) en remboursement de la dotation de carburant et celle de 500 000 F (cinq cent mille francs) à titre de dommages et intérêts. Débouté Ad Ab B du surplus de ses demandes et les A C et Compagnie de leur demande reconventionnelle
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier
VU les lettres du Greffe en date des 23 avril 1999 et 14 mai 1999 portant notification des déclarations de pourvois aux défendeurs
VU le Code du Travail
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation
LA COUR
OUI Madame Awa Sow CABA, Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA JONCTION DES POURVOIS -
ATTENDU que les deux pourvois présentés respectivement par Ad Ab B et par les A C concernent les mêmes parties et sont dirigés contre le même arrêt ; Qu’il y à lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision
SUR LE POURVOI INTRODUIT PAR LA DAME Ad Ab B -
SUR LES MOYENS REUNIS -
ATTENDU que la requérante reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi ( article 31 du code du Travail) dénaturé les faits et d’être insuffisamment motivé en lui refusant le bénéfice de la prime liée aux fonctions de chef du Service Transit aux motifs qu’elle n’a pas produit une note l’affectant à ce poste que
supervisait le Directeur Général alors que, par ailleurs, elle lui reconnaissait le droit à l’autre avantage lié es fonctions qu’est la dotation en carburant ;
MAIS ATENDU que si l’article 31 ancien du Code du Travail pose le principe que l’existence du contrat de travail peut être prouvée par tous moyens, il n’en demeure pas moins que les juges du fond sont souverains pour apprécier la force probante des preuves qui leur sont soumises
Qu’en l’espèce, la dame LABERY produit des attestations provenant de tierces personnes, en l’occurrence la SONACOS, les Impôts ou la Douane, attestations contestées par les A C, ce qui conduit la Cour d’Appel à considérer qu’elles ne leur sont pas opposables et qu’il aurait fallu comme preuve irréfutable de la part de la dame LABERY une note de service l’affectant à ce poste ou la preuve que ce poste qu’occupait le sieur GUERIN n’était pas pourvu après sa démission et qu’elle était obligée en plus de ses propres attributions, d’exercer le travail dévolu à celui-ci ;
ATTENDU, en outre, que l’article 14 de la CCNI limitant, dans le temps, l’intérim qui ne peut excéder 15 jours, 1 ou 3 mois selon la catégorie professionnelle considérée, la dame LABERY ne peut se prétendre intérimaire de 1991 à 1998 ;
ATTENDU, par ailleurs, que le grief de dénaturation suppose la dénaturation des termes clairs et précis d’un écrit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- D’où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés et qu’il échet de rejeter le pourvoi de la dame Labery.
SUR LE POURVOI INTRODUIT PAR LES A C -
Sur le 1er moyen tiré de la violation de l’article 40 de la CCNI -
ATTENDU que le requérant reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action de la dame LABERY en considérant que l’article 40 de la CCNI n’a prévu aucune sanction pour le non-respect de la saisine préalable de la Commission de reclassement ;
ATTENDU qu’en déclarant recevable l’action de la dame LABERY la Cour d’Appel n’a fait qu’exercer sa compétence d’attribution qui se situe - s’agissant d’un conflit individuel du travail - dans le prolongement de celle des juridictions du travail; Que par ailleurs, la procédure amiable instituée par l’article 40 de la CCNI pour le règlement d’un litige concernant le reclassement d’un travailleur ne peut, en raison de son caractère facultatif, faire obstacle à la compétence du juge ;
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR le 2ème moyen tiré de la violation de la loi ( article 46 de la CCNI et de la loi entendue de façon générale, à savoir la JURISPRUDENCE -
ATTENDU que le requérant reproche à la Cour d’Appel, pour allouer à la dame LABERY les sommes de 2.984.800 francs et 500.000 francs, de retenir que celle-ci avait acquis un avantage consolidé de dotation d’essence et que la privation sans justification d’un tel avantage acquis lui a causé un préjudice alors qu’en droit social, la notion d’avantage acquis ne se conçoit que dans le cadre de Conventions Collectives successives et qu’en outre, conformément aux dispositions de l’article 46 de la CCNI une indemnité de transport est payée chaque mois à l’intéressée ; Que, par ailleurs, l’erreur commise par l’employeur ne pouvait conférer un droit acquis et que les allégations de la dame LABERY selon lesquelles la prime de transport servait à amortir son véhicule, à l’entretenir, la réparer tandis que la dotation d’essence lui permettait de faire exclusivement le travail confié par les A C ne pouvaient être prises au sérieux ;
MAIS ATTENDU que l’avantage acquis peut résulter d’une simple pratique ou d’un usage dans l’entreprise ;
ATTENDU que la Cour d’appel ne se prononce pas sur l’indemnité de transport accordée à la dame LABERY en application des dispositions de l’article 46 de la CCNI ;
ATTENDU que la dame LABERY ayant versé aux débats des coupons de bons d’essence pour la période allant de 1991à 1998 à raison de 20 litres par semaine, la Cour d’appel a pu, à bon droit, qualifier ce fait de droit acquis sans nullement violer l’article 46 de la CCNI ;
- D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des affaires 131/RG et 132/RG 2000 pour y être statué par une seule et même décision.
Rejette les pourvois formés contre l’arrêt n° 63 rendu le 23 février 1999 par la 2ème Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président ;
Mme Awa Sow CABA, Conseiller-rapporteur ;
M.Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller - rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller - Rapporteur Le Greffier
Babacar KEBE Papa Makha NDIAYE Awa Sow CABA Ndèye M.CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 24/04/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2002-04-24;43 ?
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