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18/04/2002 | SéNéGAL | N°02/2002

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 2002, 02/2002


Texte (pseudonymisé)
N° 02/2002
DEMANDEUR
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(Agent Judiciaire de l’Etat)
X
Mbacké FALL
Cheikh NDIAYE
(Maître Boubacar WADE)
PRESENTS
Abdoul Aziz BA, Président du
Conseil d’Etat, Président,
Rapporteur ;
Maïmouna KANE, Président de Section, Conseiller ;
Ousmane DIACK, Coriseiller
d’Etat ;
Absa DIOP, Conseiller d’Etat ; Mamadou Yakham LEYE,
Conseiller référendaire ;
Ababacar NDAO, Greffier en
chef ;
COMMISSAIRE DU DROIT Ag B
AUDIENCE
18 avril 2002
LECTURE
18 avril 2002
RABAT D’ARRET REP

UBLIQUE DU SENEGAL
CONSEIL D’ETAT
SECTIONS REUNIES
A l’audience du jeudi dix huit avril
deux mil deux ;
ENTRE :
Le Garde des Sceaux, M...

N° 02/2002
DEMANDEUR
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(Agent Judiciaire de l’Etat)
X
Mbacké FALL
Cheikh NDIAYE
(Maître Boubacar WADE)
PRESENTS
Abdoul Aziz BA, Président du
Conseil d’Etat, Président,
Rapporteur ;
Maïmouna KANE, Président de Section, Conseiller ;
Ousmane DIACK, Coriseiller
d’Etat ;
Absa DIOP, Conseiller d’Etat ; Mamadou Yakham LEYE,
Conseiller référendaire ;
Ababacar NDAO, Greffier en
chef ;
COMMISSAIRE DU DROIT Ag B
AUDIENCE
18 avril 2002
LECTURE
18 avril 2002
RABAT D’ARRET REPUBLIQUE DU SENEGAL
CONSEIL D’ETAT
SECTIONS REUNIES
A l’audience du jeudi dix huit avril
deux mil deux ;
ENTRE :
Le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, représenté par l’Agent
Judiciaire de l’Etat ;
D’UNE PART ;
ET
Mbacké FALL, Magistrat
demeurant à Dakar, Ac Ae
Ab villa n° 8 ;
Cheikh NDIAYE, Magistrat,
demeurant à Dakar, 15, rue Ah Ad ;
Ayant tous élu domicile en l’étude de
Maître Boubacar WADE, Avocat à la
Cour au Boulevard Aa A x
Avenue Af Y à Dakar ;
D’AUTRE PART ;
vu la requête en date du 24 octobre 2001 introduite par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat du Sénégal ;
Ladite requête enregistrée au Secrétariat du Conseil d’Etat, le 09 novembre 2001 sous le N° 43/RG/2001 et tendant au rabat de l’arrêt N° 21 en date du 13 septembre 2001 par lequel le Conseil d’Etat a annulé les décrets N° 2000-623 et 2000-611 du 21 juillet 2000, par lesquels les magistrats Mbacké FALL et Cheikh NDIAYE, ont été respectivement nommé Procureur de la République à Kolda et détaché au Ministère de l’Enseignement supérieur ;
VU la requête du 08 novembre 2001, enregistré au Secrétariat du Conseil d’Etat le 09 novembre 2001 sous le N° 44/RG/2001, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice demandant le sursis à exécution de l’arrêt attaqué ;
VU l’arrêt N°.21 du 13 septembre 2001 ;
VU l’exploit du 13 novembre 2001 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de Justice à C, portant signification de la requête en rabat d’arrêt à la partie adverse ;
vu l’exploit du 13 novembre 2001 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de Justice, portant signification de la demande de sursis à exécution à Mbacké FALL et Cheikh NDIAYE ;
VU la loi organique N° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat notamment en ses articles 11 et 33 ;
VU les mémoires en défense enregistrés au Secrétariat du Conseil d’Etat le 22 novembre 2001 et les autres pièces produites et versées au dossier ;
OUI Monsieur Abdoul Aziz BA, Président du Conseil d’Etat en son rapport :
OUI Monsieur Ag B, Commissaire du Droit en ses conclusions ;
Le Conseil d’Etat, après en avoir délibéré conformément à la loi, en Sections réunies ;
Sur le moyen d’ordre public tiré de l’inexistence légale de la formation juridictionnelle :
Considérant que la division d’une juridiction en formations de jugement ou la création de formations supplémentaires relèvent de la loi ou du décret et non d’une simple note de service ;
Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée a été prise par la première et la deuxième section délibérant ensemble en application de la note de service N°
99-07 entachée du d’un 16 juin vice de 1999 procédure ; qu’il en d’une résulte gravité que exceptionnelle la décision prise qui a se affecté trouve la solution donnée au litige ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 alinéa 2 de la loi organique N° 92-27 du 30 mai 1992 modifiée portant statut de la magistrature, en ce que les intéressés auraient été déplacés sans avoir été consultés pour donner ou non leur accord ;
Considérant que l’article 5 précité dispose : « que les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent recevoir une affection nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable. Que toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité, de nomination, sur l’avis du Conseil Supérieur de la Magistrature qui indiquera la durée maximum pour laquelle le détachement est prévu » ;
Considérant que les juges concernés qui étaient intérimaires n’avaient pas pu ignorer que les mesures attaquées devaient être prises en Conseil Supérieur de la Magistrature en sa séance du 30 juin 2000 ;
Que cependant, il ne résulte pas des pièces du dossier, qu’ils aient émis des réserves ou exprimé un quelconque désaccord ;
Considérant en outre qu’il apparaît que, les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ont été dûment consultés et qu’ils n’ont pas émis d’avis contraire ainsi que cela résulte des déclarations publiques d’un des membres de droit de ce Conseil .
Considérant par ailleurs que les décrets attaqués, pour excès de pouvoir ont expressément visé les nécessités de service, la durée du déplacement ; que dès lors, c’est à tort que la deuxième section du Conseil d’Etat motive sa décision en mentionnant que les décrets ne comportent en leurs termes et teneurs aucun élément d’appréciation de nature à établir une quelconque nécessité de service, appréciation qui relève exclusivement de l’autorité de nomination ;
Qu’en conséquence de ce qui précède toutes les conditions exigées par le deuxième alinéa de l’article 5 précité ont été dûment remplies ; d’où il suit que, la requête en rabat d’arrêt est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le requête à fin de sursis à exécution ;
Déclare fondée la requête introduite par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et tendant au rabat de l’arrêt N° 21 du 13 septembre 2001 ;
Déclare juridiquement inexistant ledit arrêt par lequel la Deuxième Section du Conseil d’Etat a annulé pour excès de pouvoir les décrets N° 2000- 623 et 2000-611 du 21 juillet 2000 ; .
Déclare mal fondé le recours pour excès de pouvoir dirigé contre lesdits décrets, le rejette ;
Le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil d’Etat en Sections réunies, statuant en matière de rabat d’arrêt, à l’audience publique des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Monsieur Abdoul Aziz BA, Président du Conseil d’Etat, Président, Madame Maïmouna KANE, Président de Section, Conseiller,
Conseiller d’Etat, Monsieur Mamadou Yakham LEYE, Conseiller référendaire, en présence de Monsieur Ag B, Commissaire du Droit, et avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO, Greffier en Chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/2002
Date de la décision : 18/04/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2002-04-18;02.2002 ?
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