Arrêt n° 38
du 10/04/2002
Social
La Société SARSARA
0
Contre
Aa Ab A
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
10 avril 2002
PRESENTS:
Renée BARO , Président
Babacar KEBE et Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Sociale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX AVRIL DEUX MILLE DEUX
ENTRE :
La Société SARSARA prise en la personne de son directeur mais ayant élu domicile en l’étude de Me Moussa Félix SOW, avocat à la Cour à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part, :
Aa Ab A demeurant au quartier Thiawlène de Rufisque ;
Défenndeur ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Moussa Félix SOW, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SARSARA ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 17 mars 2000 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 83 en date du 22 février 2000 par lequel la Cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 116 alinéa 7 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 mai 2000 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE MOYEN SUBSTITUE D’OFFICE TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE L 116
ALINEA ? DU CODE pu TRAVAIL
Vu larticte L 056 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu l’article 116 alinéa 7 du Code du Travail ;
Attendu, selon le second texte, que la mention pour solde de tout compte ou toute mention équivalente souscrite par le travailleur, soit au cours de l’exécution, soit après la résiliation du contrat de travail, et par laquelle celui-ci renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de ce contrat, ne lui sera pas
Attendu qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après la résiliation du contrat de travail qui liait la Société SARSARA et Aa Ab A, les parties, en litige, ont conclu une convention de transaction. +.
Attendu que pour faire droit à l’exception de nullité soulevée contre le protocole d’accord que les parties ont signé pour régler leur différend à l’amiable, la Cour d’appel énonce « qu’outre le fait que ce protocole d’accord a été signé hors la présence du mandataire syndical chargé de la défense des intérêts de Aa Ab A, il y a lieu de faire observer qu’il l’a été en violation de l’article L 116 alinéa 7 du Code du Travail qui déclare de manière péremptoire, non opposable au travailleur, une telle convention » ;
Attendu, cependant, que le but exclusif de l’article 116 alinéa 7 du Code du Travail est de protéger le salarié contre son engagement par volonté unilatérale de renoncer à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail ;
Qu'’en statuant comme elle l’a fait, alors que les dispositions relatives à la convention par laquelle les parties mettent finfune contestation née ou préviennent une contestation à naître ne sont pas comprises dans le champ d’application de l’article L 116 alinéa 7 du Code du Travail, la Cour d’appel a ajouté une catégorie juridique au domaine de ce texte, le violant ainsi par fausse application.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 83 rendu le 22 février 2000 par la Deuxième Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar, autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M.Babacar KEBE, Conseiller ;
M.Papa Makha NDIAYE, Conseiller- Rapporteur ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller - rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller - Rapporteur Le Greffier
Babacar KEBE Papa Makha NDIAYE Ndèye M. CISSE
3 SOCI200238ISS