La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2002 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2002, 01


Texte (pseudonymisé)
N° 01
Du 22 mars 2002
DEMANDEUR
Ab A
en personne
PRESENTS
Abdoul Aziz BA, Président du
Conseil d’Etat, Président
Maïmouna KANE, Président de Section, Conseiller
Mamadou SALL, Président de
Section, Conseiller
Mansour SY, Conseiller d’Etat, Conseiller
Fatou Bintou NDOYE, Conseiller Référendaire, Conseiller
Malick DIOP, Conseiller
Référendaire, Commissaire du
Droit
Ababacar NDAO,
Greffier en Chef
RAPPORTEUR
Abdoul Aziz BA
Audience du 22 mars 2002
Lecture du 22 mars 2002 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE

SENEGALAIS
LE CONSEIL D’ETAT
SECTIONS REUNIES
A l’audience du vendredi vingt deux mars deux mil deux ;
Requérant :
Ab A, ...

N° 01
Du 22 mars 2002
DEMANDEUR
Ab A
en personne
PRESENTS
Abdoul Aziz BA, Président du
Conseil d’Etat, Président
Maïmouna KANE, Président de Section, Conseiller
Mamadou SALL, Président de
Section, Conseiller
Mansour SY, Conseiller d’Etat, Conseiller
Fatou Bintou NDOYE, Conseiller Référendaire, Conseiller
Malick DIOP, Conseiller
Référendaire, Commissaire du
Droit
Ababacar NDAO,
Greffier en Chef
RAPPORTEUR
Abdoul Aziz BA
Audience du 22 mars 2002
Lecture du 22 mars 2002 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D’ETAT
SECTIONS REUNIES
A l’audience du vendredi vingt deux mars deux mil deux ;
Requérant :
Ab A, Secrétaire général à
l’organisation de la Commune de Hann Bel-Air Parti Af B demeurant au
quartier Ae Aa Ad Ac Montagne 5 à Dakar :
VU la requête introduite par Ab A agissant es qualité de Secrétaire Général à l’organisation de la Commune de Hann Bel Air du Parti Af B (P.D.5.) demeurant au quartier Ae Aa Ad Ac Montagne 5 à Dakar ;
Ladite requête enregistrée au Greffe du Conseil d’Etat le 18 mars 2002 sous le n°08/RG/2002 et tendant à ce qu’il soit rétabli dans son droit de postuler a la candidature de Conseiller Municipal ;
VU la Constitution ;
VU la loi organique N° 96 — 30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat ;
VU le Code Electoral ;
OUI Monsieur Abdoul Aziz BA, Président du Conseil d’Etat, en son rapport ;
OUI Monsieur Malick DIOP Commissaire du droit en ses conclusions ;
Statuant en Sections réunies, en matière électorale ;
Le Conseil d’Etat
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
CONSIDERANT que le sieur Ab A demande au Conseil d’Etat de le « rétabli (r) dans (son) droit de postuler à la candidature de Conseiller municipal rrssssennns de la Commune d’Arrondissement de Hann Bel — Air » ;
Sur la compétence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le niveau du ressort juridictionnel concerné ;
CONSIDERANT qu’en vertu de l’ord ann Qui ancement juridique, il est constant que le Conseil d’Etat constitue, en tout état de cause, la juridiction Suprême souveraine en matière de contentieux afférent aux élections régionales, municipales et rurales ;
CONSIDERANT que la contestation attraite par le requérant devant le Conseil d’Etat ne met en cause ni une décision juridictionnelle, ni un acte administratif, ni une opération électorale, mais s’en tient à formuler des griefs faisant état d’entraves, d’obstacles, d’obstructions ou de manœuvres imputables à des membres de son parti, et ayant eu pour effet de l’empêcher de figurer sur la liste de candidatures établie et déposée en vue des élections municipales par le parti politique dont il se réclame ;
CONSIDERANT que les difficultés élevées en matière ‘ d’investiture ou précisément d’établissement de liste de candidatures, préalablement au dépôt de ladite liste par le mandataire dûment attitré à cet effet, relèvent, à ce stade, du mécanisme ou du processus de choix, de décision, de validation, de mandataire dûment attitré à cet effet, relèvent, à ce stade, du mécanisme ou du processus de choix, de décision, de validation, de réformation et de régulation interne, propre à chaque parti ou à chaque coalition de partis ;
CONSIDERANT que des litiges d’une telle nature échappent à l’appréciation aussi bien de l’autorité administrative que du juge compétent en matière de contentieux des mesures dites préliminaires ou ,préalables aux élections . régionales, municipales ou rurales, au sens des prescriptions du Code Electoral ainsi que de celles de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires y afférentes ; qu’il suit de là que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour en connaître.
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétent.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil d’Etat en Sections réunies, statuant en matière électorale, à l’audience publique des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Monsieur Abdoul Aziz BA, Président du Conseil d’Etat
Président de Section —Conseiller-, Monsieur Mamadou SALL, Président de Section
-Conseiller-, Monsieur Mansour SY, Conseiller d’Etat —Conseiller-, Madame Fatou Bintou NDOYE, Conseiller Référendaire — Conseiller- ;
En présence de Monsieur Malick DIOP, Conseiller Référendaire, Commissaire du Droit
Avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO, Greffier en Chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le : Greffier en Chef ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 22/03/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2002-03-22;01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award