Arrêt n° 29
du 27/02/2002
Social
Ag Ab B
0
Contre
M. Aa A Ac C et la SAFA
0
RAPPORTEUR:
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
27 février 2002
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Babacar KEBE ; Awa Sow CABA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE
DEUX
ENTRE :
M. Ag Ab B demeurant à Castors - Derklé, Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude Me Yoro NIANE, avocat à la Cour, 23 avenue Ae Ad Af, Dakar ;
D’une part; :
M. Aa A Ac C et la SAFA, ayant élu domicile en l’étude de Me Djiby DIALLO, avocat à la Cour, 5, Boulevard du Sud, Point E, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Yoro
NIANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ag Ab B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 2 décembre 1997 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°13 en date du 15 janvier 1997 par lequel la Cour d’Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 1" du Code du Travail et de la Sécurité Sociale ; défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Aa A Ac C et la SAFA ;
VU la lettre du greffe en date du 2 décembre 1997 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le premier moyen tiré de la violation de l’article 1er du Code du Travail et de la Sécurité Sociale.
ATTENDU que selon l’arrêt attaqué, Ag Ab B qui affirma avoir été engagé en qualité de responsable des employés de la SAFA que gérait Aa A Ac C le 2 janvier 1991 et avoir été licencié injustement le 30 avril 1992, fit attraire KEBE devant le juge social aux fins d’obtenir le paiement des indemnités de rupture, des primes de transport et d’ancienneté et d’un rappel de salaire ; que le premier juge fit droit à ses demandes ;
ATTENDU que B reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir violé les textes visés au moyen en ce qu’il a considéré que l’employé ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à Aa A Ac C, alors que les éléments de preuve ont été fournis ; qu’en effet, l’employeur a émis un chèque sans provision pour le compte de B en règlement de ses indemnités et a d’ailleurs été condamné pour ce délit; Qu’en outre, le contrat d’abonnement de la SONATEL a été souscrit au nom de B, à son insu, pour le compte de KEBE et de la SAFA et que le demandeur a été licencié précisément pour avoir dénoncé l’existence du contrat d’abonnement souscrit à son nom pour le compte de son employeur ;
MAIS ATTENDU qu’aux termes de l’article ler du Code du Travail, les éléments constitutifs du contrat de travail sont le lien de subordination et la rémunération versée en contrepartie du travail fourni et qu’en vertu de l’article 32 du même Code, la preuve de l’existence du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens ;
ATTENDU qu’en l’espèce, la Cour d’Appel dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et des éléments de preuve, a considéré que le seul fait pour le demandeur de produire une facture établie en son nom par la SONATEL sans qu’il soit précisé que l’abonnement était pour le compte de la SAFA et un jugement correctionnel condamnant KEBE au paiement de 400.000 francs - toutes causes de préjudice confondues -au profit de B, ne suffit pas à établir l’existence du contrat de travail entre les parties ;
QU’en se déterminant ainsi, la Cour d’Appel a statué sans violer les dispositions des textes invoqués ;
-D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE 2EME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d’Appel d’avoir négligé de répondre à ses conclusions du 6 décembre 1995 dans lesquelles il soulevait l’irrecevabilité de l’appel de KEBE pour tardiveté ;
MAIS ATTENDU que le jugement de défaut rendu le 27 décembre 1994 par le Tribunal du Travail de Dakar a été signifié à domicile par exploit d’huissier en date du 14 avril 1995 à M. A Ac C qui a interjeté appel de cette décision le 14 juillet 1995 ; que toutefois la signification ayant été faite à domicile et non à personne et aucun élément du dossier ne permettant de déterminer la date à laquelle KEBE a eu connaissance dudit jugement, il y a lieu de considérer que l’appel de KEBE était recevable et ce, en application des articles 225 ( alinéas 2 et 3) et 228 ( alinéa 4) du Code du Travail aux termes desquels : « L'opposition est faite dans les formes prévues à l’article 212 — Elle est recevable dans le délai de 10 jours, non compris les délais de distance . Le délai court de la date de la signification si elle a été faite à personne ou, dans le cas contraire, du jour où la partie défaillante a pu avoir connaissance du jugement ou à compter des jugements par défaut, le délai d’appel court du jour où l’opposition n’est plus recevable. » ;
QU’il s’ensuit que la Cour d’Appel sans répondre expressément aux écritures de B, a implicitement mais nécessairement appliqué les textes précités ;
Qu’il échet donc de rejeter le moyen ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 13 rendu le 15 janvier 1997 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Babacar KEBF,
Mme Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - \ Rapporteur Les Conseillers J Le 7 y