ps Arrêt n° 11
du 26/12/2001
Social
Ab A
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Contre
Le Chef du Service Régional des T.P de
Tambacounda
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RAPPORTEUR:
Awa Sow CABA
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
du 26 décembre 2001
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Babacar KEBF;Awa Sow CABA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
SOCIALE ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE UN
ENTRE :
M.Ousmane A demeurant à Tambacounda, quartier Pont, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Boucounta DIALLO, avocat à la Cour, 5, Place de l’Indépendance, Immeuble Air Afrique 3°" étage, Dakar ;
D’une part :
Le Chef du Service Régional des Travaux Publics de Tambacounda représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, Boulevard de la République x avenue Carde, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Court de Cassation le 28 décembre 1999 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 240 en date du 13 juillet 1999 par lequel la Cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation du principe de l'autorité de la chose jugée et par dénaturation des faits de la cause ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 30 décembre 1999 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte du Service Régional des Travaux Publics de Tambacounda par l’Agent Judiciaire de l’Etat ( A.J.E.) ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 25 février 2000 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Awa Sow CABA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR les moyens réunis tirés de la dénaturation des faits de la cause et de la violation de l’autorité de la chose jugée —
Attendu que par ces moyens le requérant reproche à la Cour d’Appel d’avoir considéré que le fait parle sieur Ab A d’avoir accepté les indemnités proposées aux candidats au départ volontaire exprimait la volonté de celui-ci, claire et manifeste, de mettre fin au contrat qui le liait à l’Etat, alors que c’est contraint et forcé qu’il a perçu lesdites indemnités et que l’arrêt du 29 avril 1987 avait consacré sa qualité d’agent permanent et que hormis lui, la liste des travailleurs proposés au départ volontaire ne comprenait que des temporaires ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut être admis que si les juges du fond méconnaissent le sens clair et précis d’un écrit ;
ATTENDU que le requérant avance l’argument que c’est contraint et forcé qu’il a accepté l’indemnité de 3.767.661 francs qui lui a été proposée sans offrir en rien la preuve de cette assertion ; la Cour d’Appel a pu, sans mériter les reproches faits aux moyens réunis, considérer que l’acceptation sans réserve de cette somme d’argent en échange de son départ volontaire traduisait la volonté commune de son employeur et de lui-même, de mettre fin au contrat de travail qui les liait, peu importe le fait qu’il ait été travailleur permanent ou temporaire ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 240 rendu le 13 juillet 1999 par la 2°" Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
Monsieur Babacar KEBE, Conseiller ;
Madame Awa Sow CABA, Conseiller - Rapporteur ;
EN présence de Monsieur Aa son, Avocat général, représentant le Ministère Public et
avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller - Rapporteur et le Greffier.
Le Président le Conseiller Le Conseiller - Rapporteur