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10/10/2001 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 octobre 2001, 88


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 88
du 10/10/2001
Social
C.P.S.P
0
Contre
Mme Af X C
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
10 octobre 2001
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre, Président
Awa Sow CABA ; Papa Makha NDIAYF, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI DIX OCTOBRE DEUX MILLE UN
ENTRE :
La C.P.S.P. so

ciété en liquidation représentée par l’Agence Judiciaire de l’Etat, Bd de la République x avenue Carde, Dakar ;
D’une part;...

Arrêt n° 88
du 10/10/2001
Social
C.P.S.P
0
Contre
Mme Af X C
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
10 octobre 2001
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre, Président
Awa Sow CABA ; Papa Makha NDIAYF, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI DIX OCTOBRE DEUX MILLE UN
ENTRE :
La C.P.S.P. société en liquidation représentée par l’Agence Judiciaire de l’Etat, Bd de la République x avenue Carde, Dakar ;
D’une part;
ET :
Mme Af X C demeurant aux HLM 5, Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ae A tfAssociés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ad A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ac Y, de l’Agence Judiciaire de l’Etat, agissant au nom et pour le compte de la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix en liquidation ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 1“ décembre 1999 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 241 en date du 13 juillet 1999 par lequel la Cour d’Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par :
-absence de base légale, méconnaissance du sens et de la portée de l’article 54 ancien du code du Travail ;
- dénaturation des termes précis d’un écrit ;
- défaut de réponse à conclusions ;
au
du VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 2 décembre 1999 portant notification de la déclaration de pourvoi défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Af X C ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 24 janvier 2000 et tendant au rejet pourvoi ;
VU le code du Travail ;
VU la Loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LES MOYENS REUNIS tirés d’une absence de base légale, de la méconnaissance du sens et de la portée de l’article 54 ancien du code du travail, de la dénaturation des termes précis d’un écrit et d’un défaut de réponse à conclusions -
ATTENDU qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt attaqué que, par l’effet de l’arrêté ministériel n° 13-734 du 3 novembre 1979 qui, en substituant la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix à l’ONCAD dans la Convention qui liait ce dernier au Ministère des Finances pour la Commercialisation du riz, a fait passer ses effectifs qui travaillaient dans la filière au service de la Caisse, Af X C, qui s’est retrouvée dans cette situation, sous-classée à la classe 4 du règlement d’établissement applicable au personnel de son nouvel employeur, a engagé une procédure contre celui-ci ;
ATTENDU qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de manquer de base légale, d’avoir méconnu le sens et la portée de l’article 54 ancien du code du travail, d’avoir dénaturé les termes précis d’un écrit et d’avoir méconnu les conclusions en ce que, d’une part,la Cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris sans une juste motivation, en ce que, d’autre part, elle a, en adoptant les motifs par lesquels le premier juge a retenu la substitution d’employeur, procédé à une combinaison de violations de textes, notamment le deuxième alinéa de l’article premier du décret n° 76-122 du 3 février 1976 portant règlement général d’application de la loi n° 72-80 du 26 juillet 1972 fixant notamment en son article 52 le régime général applicable au personnel des établissements à caractère industriel ou commercial et les articles 14,15,16 et 17 du décret"79-677 du 11 juillet 1979 portant règlement d’établissement applicable au personnel de la CPSP en ce qu’en outre, elle n’a pas répondu à la question soulevée par le moyen fondé sur le préavis servi par l ONCAD à Af X C, alors que, selon le pourvoi, d’une part, la dame Af X C, ayant été licenciée par l'ONCAD avant le transfert d’activité, son recrutement par la CPSP ne procède nullement d’une substitution d’employeur, alors que, d’autre part, la dame LOUM dont le classement est conforme à l’annexe II du règlement d’établissement de son nouvel employeur a été recrutée pour compter de décembre 1980 à la suite de la dissolution de l'ONCAD intervenue par le biais de la loi n° 80-41 du 25 août 1980 et alors qu’en outre, les juges ont l'obligation de répondre aux conclusions et aux moyens que celles-ci contiennent ;
MAIS ATTENDU que, lorsque survient, entre deux entreprises, une situation impliquant dévolution d’une activité commerciale, il appartient au nouvel employeur, s’il veut écarter l’application de l’article 54 ancien du code du travail, de prouver notamment que le contrat de travail du salarié a été rompu avant le transfert de l’activité ; Qu’en appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d’Appel qui a constaté, d’une part, que la CPSP a repris l’activité de commercialisation du riz qu’assurait l’ONCAD où la salariée bénéficiait du statut de Cadre dans l’emploi qu’elle occupait et, d’autre part, que la preuve du licenciement de la dame, avant le transfert d’activité, n’est pas rapportée a, par ces seuls motifs, sans dénaturer les pièces produites aux débats et sans méconnaître les conclusions, légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 241 rendu le 31 juillet 1999 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
Madame Awa SOW CABA , Conseiller ;
Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller - Rapporteur ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller - Rapporteur et le Greffier.
Le Président le Conseiller ABA le Papa Conseiller v Ab B CS - NDIAYE Rapporteur Î Abdo 5DA0


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 10/10/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2001-10-10;88 ?
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