Arrêt n° ee 87 c
du 10/10/2001
Social
Ad B
0
Contre
M. Ac de MARTINO
0
RAPPORTEUR:
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
du 10 octobre 2001
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre, Président
Awa Sow CABA;Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
SOCIALE ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI DIX OCTOBRE DEUX MILLE UN
ENTRE :
M. Ad B demeurant à Dakar, HLM Grand Médine Villa n° 52 s/e Ae A, mais ayant élu domicile en l’étude de Ma Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Af A, Dakar ;
D’une part; :
M.Robert de Ab demeurant à Ag C, Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima DIA, avocat à la Cour, 44, rue Carnot, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad B ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 20 août 1999 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 57 en date du 31 janvier 1996 par lequel la Cour d’Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation :
- de la loi : irrecevabilité de l’appel interjeté par le sieur de MARTINO ;
- des articles 34 et 37 combinés de l’ancien code du travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Robert de MARTINO ;
VU la lettre du Greffe en date du 3 septembre 1999 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Me Guédel NDIAYE, en ses observations orales ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL INTERJETE PAR Robert de MARTINO- ( Violation de l’article 228 du Code du travail.)
ATTENDU que le demandeur soutient que l’arrêt attaqué a qualifié à tort de « jugement par défaut » le jugement rendu le 15 juin 1994 par le Tribunal du travail et,partant,a considéré comme recevable en la forme l’appel interjeté le 17 février 1995 contre ce jugement par Robert de MARTINO, alors que le Tribunal ayant précisé, d’une part, que de Ab avait été régulièrement cité et que, d’autre part, « Le sieur de MARTINO, défendeur, comparant à l'audience en personne. » les juges d’appel auraient dû en tirer comme conséquence que le jugement déféré était un jugement contradictoire et que le délai d’appel qui était de 15 jours avait commencé à courir du prononcé dudit jugement ;
MAIS ATTENDU que, si dans les qualités du jugement du 15 juin 1994 il est indiqué que de MARTINO a comparu en personne devant le Tribunal, cette énonciation qui figure dans la partie relative à l’identification des parties au procès, ne saurait prévaloir contre les énonciations des motifs du jugement ci-dessous rapportés ; « …. Que le sieur de MARTINO bien que régulièrement cité à son adresse officielle à Ag C, n’a jamais daigné comparaître en audience publique… »
Qu’ainsi l’arrêt attaqué a très justement estimé que le jugement du 15 juin 1994 était un jugement de défaut et que ce jugement n’ayant été ni notifié ni signifié à l’appelant, aucun délai de recours n’avait encore commencé à courir à la date à laquelle de Ab avait formé son appel ;
- D’où il suit que le moyen doit être rejeté.
SUR LE 2EME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34 ET 37 DU CODE DU TRAVAIL.
VU les articles visés au moyen ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Robert de MARTINO ;
VU la lettre du Greffe en date du 3 septembre 1999 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Me Guédel NDIAŸYE, en ses observations orales ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL INTERJETE PAR Robert de MARTINO- ( Violation de l’article 228 du Code du travail.)
ATTENDU que le demandeur soutient que l’arrêt attaqué a qualifié à tort de « jugement par défaut » le jugement rendu le 15 juin 1994 par le Tribunal du travail et,partant,a considéré comme recevable en la forme l’appel interjeté le 17 février 1995 contre ce jugement par Robert de MARTINO, alors que le Tribunal ayant précisé, d’une part, que de Ab avait été régulièrement cité et que, d’autre part, « Le sieur de MARTINO, défendeur, comparant à l'audience en personne. » les juges d’appel auraient dû en tirer comme conséquence que le jugement déféré était un jugement contradictoire et que le délai d’appel qui était de 15 jours avait commencé à courir du prononcé dudit jugement ;
MAIS ATTENDU que, si dans les qualités du jugement du 15 juin 1994 il est indiqué que de MARTINO a comparu en personne devant le Tribunal, cette énonciation qui figure dans la partie relative à l’identification des parties au procès, ne saurait prévaloir contre les énonciations des motifs du jugement ci-dessous rapportés ; « …. Que le sieur de MARTINO bien que régulièrement cité à son adresse officielle à Ag C, n’a jamais daigné comparaître en audience publique… » ;
Qu’ainsi l’arrêt attaqué a très justement estimé que le jugement du 15 juin 1994 était un jugement de défaut et que ce jugement n’ayant été ni notifié ni signifié à l’appelant, aucun délai de recours n’avait encore commencé à courir à la date à laquelle de Ab avait formé son appel ;
- D’où il suit que le moyen doit être rejeté.
SUR LE 2EME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34 ET 37 DU CODE DU TRAVAIL.
VU les articles visés au moyen ;
ATTENDU ; qu’en vertu de ces articles, tout contrat de travail à durée déterminée est un contrat dont la durée est précisée à l’avance, seul le contrat stipulant une durée supérieure à 3 mois devant être constaté par écrit devant l’Inspecteur du Travail et être de surcroît revêtu du visa d’approbation de cette autorité administrative ; qu’il s’infère de ces dispositions que tout contrat de travail à durée déterminée doit être passé par écrit et l’article 10 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle dispose, en son alinéa 4: « En l’absence d’un contrat écrit, le contrat de travail est réputé être fait pour une durée indéterminée, et l’engagement du travailleur considéré comme définitif dès le jour de l’embauche » ;
ATTENDU que, selon l’arrêt attaqué, Ad B affirmant qu’il avait été engagé en qualité de gardien par Robert de MARTINO le ler février 1986 et licencié verbalement le 1er août 1991 alors qu’il réclamait une augmentation de salaire, avait saisi le juge social pour obtenir la condamnation de Robert de MARTINO au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de diverses autres indemnités et qu’il obtint partiellement gain de cause ;
ATTENDU qu’après avoir relevé que de Ab avait déclaré lui-même que : « lorsqu’il se rendit en France en 1990 pour y jouir d’un congé de 25 jours, il avait demandé à B de veiller la nuit sur sa villa, pour la durée correspondante, et qu’il lui avait versé la somme de 3.125 francs en guise d’indemnité compensatrice de congé. » l’arrêt attaqué a rejeté les demandes de B en estimant que seul un contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à 3 mois doit être constaté par écrit et que le travailleur ne rapportait nullement la preuve de l’existence du contrat de travail sur le fondement duquel il a assigné de MARTINO devant les juridictions sociales ;
Qu’en se déterminant ainsi alors que selon les textes susvisés tout contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit et qu’à défaut d’écrit le contrat est réputé être fait pour une durée indéterminée, la Cour d’Appel a méconnu le sens et la portée desdits textes ;
Il s’ensuit que B est fondé à demander la cassation de l’arrêt attaqué, sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 57 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Dakar le 31 janvier 1996, en ce qu’il a infirmé le jugement entrepris et déclaré Ad B mal fondé en ses demandes.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel autrement composée pour y être statué à nouveau
DIT qu’à la diligence de Madame le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de Vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Madame Awa Sow CABA
Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseillers ;
3 SOCI200187ISS ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - Rapporteur Les Papa Conseillers GA Makha UANS NDIAYE À
4
SOCI200187ISS