Arrêt n° 71
du 27/06/2001
Social
Af AH et autres
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Contre
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RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
du 27 juin 2001
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Maïssa DIOUF;Awa Sow CABA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
SOCIALE ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE UN
ENTRE :
Af AH et autres élisant domicile … l’étude de Mes Guédel et Laïty NDIAYE, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ai Ah B, Dakar ;
D’une part; :
Le C.RI. Pikine Ad Am ( en face du Cinéma VOX) ayant élu domicile en l’étude de Me Mamadou Cabibel DIOUF, avocat à la Cour, 15, rue du Docteur C, Dakar ;
VU les déclarations de pourvois présentées par Mes Guédel NDIAYE et Mamadou Cabibel DIOUF, avocats à la Cour, agissant respectivement aux noms et pour le compte de Af AH et autres et le Centre de Ae Al ( C.R.I.) ;
LESDITES déclarations enregistrées au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation les 11 novembre et 12 décembre 1996 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 279 en date du 5 juillet 1995 par lequel la Cour d’Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 45 et 104 du Code du travail, selon le C.R.I. ; défaut de réponse à conclusions, dénaturation des faits, violation des articles 47 ancien, 115 et 116 du Code du Travail selon Af AH et autres ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en dates des 12 novembre et 24 décembre 1996 portant notification des déclarations de pourvois aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Af AH et autres ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 17 janvier 1997 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT À LA LOI ;
ATTENDU que par procès-verbal de comparution du 11 novembre 1996, les travailleurs Af AH, Aa A, Ak X, Ag Z, Aj Y et Ab AG, représentés par leur conseil, ont formé un pourvoi en Cassation contre l’arrêt n° 279 du 5 juillet 1995, rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Que dans la même affaire et entre les mêmes parties, le Centre de Ae Al s’est également pourvu en Cassation le 12 décembre 1996, contre le même arrêt ;
Qu’il convient de joindre les deux procédures pour statuer par un seul et même arrêt ;
ATTENDU qu’il apparaît des termes de l’arrêt attaqué, que les quatre travailleurs Af AH, Ak X, Ac Ag Z et Aa A, ont conclu avec l’employeur deux contrats de travail à durée déterminée en qualité d’enseignants instituteurs, pour les années scolaires 1991-1992 et 1992-1993, rompus par lettre de licenciement du 27 février 1993, tandis que les deux travailleurs Ab AG et Aj Y n’ont passé qu’un contrat de travail avec le même employeur, pour l’année scolaire 1992-1993, rompu par l’employeur, le 10 février 1993, sans toutefois servir de lettre de licenciement ;
QUE, la Cour d’Appel, infirmant, a prononcé la jonction des deux procédures de fond qui étaient pendantes en même temps devant le premier juge, dit et jugé que le Centre de Ae Al a rompu abusivement lesdits contrats de travail ; l’a condamné à payer, au titre de la période qui restait à courir pour chaque contrat, les sommes de :
- 175.000 francs à Af AH ;
- 175.000 francs à Aa A
2 SOCI200171ISS - 175.000 francs à Aj Y
- 175.000 francs à Ab AG
- 175.000 francs à Ak X
- 187.000 francs à Ac Ag Z ;
Débouté Af AH et autres pour le surplus ;
ATTENDU qu’au soutient de leur pourvoi, les travailleurs font valoir au premier moyen, le défaut de réponse à conclusions constitutif du défaut de motifs, en ce que la Cour n’a même pas examiné les demandes relatives aux congés annuels, aux dommages et intérêts pour non-affiliation à l’IPRES et la Caisse de Sécurité Sociale, aux indemnités de préavis et de licenciement, alors que tous ces droits sont fondés, au second moyen, la dénaturation des faits en ce que la Cour a rejeté la qualification de contrat à durée indéterminée au profit des travailleurs, aux motifs qu’ils n’ont pas prouvé avoir été engagés antérieurement à l’année scolaire 1991-1992, alors que l’employeur a fait un aveu dans ses conclusions du 13 décembre 1993, selon lesquelles « Mais attendu que de 1987 à 1993, leurs émoluments ont été les
1987 -25.000 francs d'où un trop perçu de 1.341 francs
1988 - 30.000 francs d’où un trop perçu de 6.341 francs
1989
1990 -35.000 francs d'où un trop perçu de 11.341 francs
1991
1993 -40.000 francs d'où un trop perçu de 15.341 francs ».
Au troisième moyen, la violation de l’article 47 ancien du code du travail, moyen soulevé uniquement pour Ak X, en ce que la Cour n’a pas répondu aux conclusions de SAMB et a violé l’article 47 du Code du Travail, en infirmant le jugement à son égard, alors que SAMB, licencié pour motif économique par lettre du 10 février 1993, sans autorisation de l’Inspecteur du travail, devait être réintégré avec paiement des salaires échus, au quatrième moyen, l’insuffisance de motifs et violation des articles 115 et 116 du code du travail, en ce que la Cour a débouté les demandeurs du chef de rappel différentiel de salaire, aux motifs qu’ils n’effectuaient pas 30 heures par semaine, que le salaire stipulé au contrat ne peut être remis en cause, que la rémunération du travailleur intermittent est fonction du temps de travail effectif, alors que ces salaires doivent être conformes aux barèmes de salaire fixés par les Commissions mixtes ayant valeur de règlement ; que les contrats de travail ayant été renouvelés plus d’une fois, devaient être réputés conclu pour une durée indéterminée ; que la Cour a renversé la charge de la preuve en estimant que les demandeurs n’ont pas prouvé avoir droit à un salaire supérieur aux leurs, alors que les salaires payés étaient inférieurs au Smig ;
Qu’au soutien de son pourvoi, l’employeur soulève au premier moyen la violation de l’article 45 du code du travail en substitution de ce dernier à l’article 47 du Code du travail, en ce que la Cour a déclaré abusif le licenciement de Ak X l’assimilant au cas des cinq autres travailleurs, alors que SAMB a un contrat de travail à durée déterminée du mois d’octobre 1992 au mois de juin 1993, contrat régis par l’article 45 du code du Travail, au lieu de l’article 47 du même code, au second moyen, la violation de l’article 104 du code du Travail, en ce que la Cour a octroyé cinq mois d’indemnisation à chacun des travailleurs, au lieu de 4 mois ( mars à fin juin), soit 35.000 francs X 4 = 140.000 francs ;
SUR les 2°", 3°"° et 4°"° moyens réunis quant au pourvoi des travailleurs : Mais attendu que par ces moyens, les requérants tentent de revenir sur les faits et les moyens de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond lesquels pour déclarer les contrats de travail conclus pour une durée déterminée et rompus abusivement, indemniser les demandeurs pour la période restant à courir, ont estimé que malgré leurs affirmations, les travailleurs n’ont produit ni offert de produire un quelconque élément de nature à constituer au moins un commencement de preuve de relations de travail antérieures à l’année scolaire 1991-1992, qu’ils ont versé au dossier deux contrats de travail à terme pour quatre d’entre eux et un contrat à terme pour les deux autres, que l’employeur qui a rompu ces contrats alléguant des manquements non - établis, de retards, d’absence aux réunions pédagogiques et de châtiment corporel infligé aux éléments, doit être condamné aux paiements de salaire restant à courir, y compris le mois de juillet dont le paiement est prévu aux- dits contrats ;
Qu’en statuant ainsi, la Cour a répondu implicitement mais nécessairement, aux conclusions des travailleurs non- référenciées et qui tendaient à faire reconnaître l’existence de contrat de travail à durée indéterminée, sans dénaturation des faits puisque les conclusions du 13 décembre 1993 visées au moyen ne font état que un ou deux contrats de travail à durée déterminée pour les travailleurs, et l’attendu relevé au pourvoi étant relatif à un calcul hypothétique fondé sur l’article 12 de la Convention Collective du Personnel de l’Enseignement Privé du Sénégal, à laquelle l’employeur déclare n’avoir pas adhéré ; qu’en tout état de cause la Cour a suffisamment motivé sa décision sans renverser la charge de la preuve, ni violer les articles 115 et 116 du code du Travail, s'agissant de personnel enseignant recruté pour un travail intermittent et dont les droits réclamés ne sont pas établis ;
Sur le 1” moyen :
ATTENDU que, par conclusions du 6 décembre 1994, les sieurs Af AH, Aa A, Ak X, Ag Z, Aj Y et Ab AG, ont réclamé des congés annuels, dommages et intérêts pour non - affiliation à l’IPRES et à la Caisse de Sécurité Sociale, indemnités de préavis de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Que la Cour n’a pas examiné ces demandes pour statuer sur leur mérite éventuel ;
Qu’il échet dès lors de casser partiellement l’arrêt attaqué sur ce point précis, pour défaut de réponse à conclusions.
SUR LE POURVOI DE L’EMPLOYEUR-
ATTENDU que le premier moyen manque en fait, puisque la Cour a retenu la qualification de contrat de travail à durée déterminée, ne relevant pas de l’article 47 du code du Travail, le licenciement étant qualifié d’abusif, simplement parce que le contrat est rompu avant terme par l’employeur pour des motifs non-établis ne relevant donc pas de la force majeure ;
Que le second moyen est également mal fondé la Cour ayant fait application des clauses contractuelles pour attribuer le mois de juillet, sans violer l’article 104 du Code du Travail relatif notamment au salaire indu en cas d’absence en dehors des cas prévus par la réglementation, les Conventions Collectives ou les accords des parties ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 279 du S juillet 1995, mais uniquement sur les congés annuels, les dommages et intérêts pour non-affiliation à l’IPRES et à la Caisse de Sécurité Sociale, indemnités de préavis et de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif, dans le cadre du contrat à durée déterminée d’un ou de deux ans ;
Rejette pour le surplus ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar, autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu’à la diligence de Madame le Procureur général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transerit sur les registres de la Cour d’Appel en marge ou à la suite de l’arrêt ataqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller - Rapporteur ;
Madame Awa Sow CABA, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffer ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller - Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.