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19/06/2001 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 2001, 29


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 29 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 19-6-2001
Pénal AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
Av AM et autres EN MATIERE PENALE
0
Contre
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX NEUF JUIN DEUX MILLE UN
MP Aq AG et autres
0 ENTRE :
1°) Av AM né le …… … … à … de Babacar et de Ad C, électricien domicilié à NGor ;
RTEUR:
2°) NDiamÃ

© FAYE né le … … … à …, Mireille NDIAYE de Baye Mor et de Am AI domicilié à Ao ;
3°) Au Y né le …...

Arrêt n° 29 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 19-6-2001
Pénal AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
Av AM et autres EN MATIERE PENALE
0
Contre
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX NEUF JUIN DEUX MILLE UN
MP Aq AG et autres
0 ENTRE :
1°) Av AM né le …… … … à … de Babacar et de Ad C, électricien domicilié à NGor ;
RTEUR:
2°) NDiamé FAYE né le … … … à …, Mireille NDIAYE de Baye Mor et de Am AI domicilié à Ao ;
3°) Au Y né le … … … à …, de Ai et de Ad AO, décorateur, domicilié à NGor quartier Diongarane à Dakar ;
MINISTERE PUBLIC: 4°) Al Z né le … … … à …, de Ciré Aly BA Moussa et de Af AO, photographe domicilié à Yoff, quartier Laye chez sa mère ;
demandeurs, faisant élection de domicile en AUDIENCE: l’étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à 19 juin 2001 Dakar ;
D’une part ET :
PRESENTS: 1°) Le Ministère Public ;
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, 2°) Aq AG né le … … … à … Président Barman domicilié à Ao, quartier Ap S/c son père ;
Boubacar Albert GAYE et Kaïré FALL,
Conseillers
3°) Ak AG né le … … … à Ndèye Macoura CISSE, Greffier Dakar, commerçant domicilié à Ao, quartier Ag At ;
B: 4°) Ah AK né le … … … à MBour, chaudronnier domicilié à Ngor quartier Latif à Pénale At ;
5°) Ai X né le … … … à Ao, domicilié à Ao, quartier Ap son 6°) Aj AJ né le … … … à … … … Ao, quartier Sinthie, Dakar chez lui -même ;
7°) Ai A né le … … … à Ao menuisier domicilié à Ao, quartier Ag AH Ae AL à Dakar ;
8°) Aa AN né le … … … à …, … … … Ao quartier Ap AH Ab AN At ;
défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 11 décembre 2000 par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Av AM, Ac Ar, Al Z et Au Y contre l’arrêt n° 609 du 4 décembre 2000 qui a confirmé sur l’action publique le jugement en date du 7 décembre 1999 du tribunal départemental de Dakar et le réformant sur les intérêts civils, a condamné les susnommés à payer solidairement la somme de 10.000.000 F CFA (dix millions de francs) à Aq AG et autres à titre de dommages et intérêts ;
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.2 mai 30 mai 1992 sur la Cour d cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les demandeurs, condamnés en matière de simple police à une peine d’amende, n’ont pas consigné l’amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi par application des dispositions des articles 17 et 48 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare Av AM, Ac Ar, Al Z et Au Y déchus du pourvoi qu’ils ont formé contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2000 par la Cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;
/ / / Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Monsieur :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président Rapporteur ;
Kaïré FALL, Conseiller ;
Boubacar Albert GAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, avocat général représentant le ministère public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LEP. IDENT -RAPPORT LES CONSEILLERS LE GREFFIER
\
Mireille NDIAYE Boubacar Albert GAYE Kaïré FALL =— As An@ISSE
3 PENA200129DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 19/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2001-06-19;29 ?
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