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13/06/2001 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juin 2001, 64


Texte (pseudonymisé)
du 13/06/2001
Social
la S.N.R
0
Contre
M. Ad B
0
RAPPORTEUR:
Ag Ac C
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
du 13 juin 2001
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre, Président
Maïssa DIOUF;Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
SOCIALE ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDIAIRE DU
MERCREDI TREZE JUIN DEUX MILLE UN
ENTRE :
LA S.N.R. sise à Dakar, 7, avenue Af Ab X mais

ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel et Laïty NDIAYE, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ae A, Dakar ;
:
M. Ad B demeura...

du 13/06/2001
Social
la S.N.R
0
Contre
M. Ad B
0
RAPPORTEUR:
Ag Ac C
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
du 13 juin 2001
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre, Président
Maïssa DIOUF;Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
SOCIALE ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDIAIRE DU
MERCREDI TREZE JUIN DEUX MILLE UN
ENTRE :
LA S.N.R. sise à Dakar, 7, avenue Af Ab X mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel et Laïty NDIAYE, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ae A, Dakar ;
:
M. Ad B demeurant à Dakar, HLM Nimzatt villa n° 2675 mais ayant élu domicile en l’étude de Me Malick MBENGUE, avocat à la Cour, 73, rue Aa Ae A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Guédel et Laïty NDIAYE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R. ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 22 janvier 1999 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 59 en date du 27 janvier 1998 par lequel la Cour d’Appel a, d’une part, confirmé les dispositions du jugement querellé et, d’autre part, ramené de 2.000.000 F à 426.750 F les montants des condamnations de la
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ( articles 90 alinéa 3 du décret n° 76-122 du 3 février 1976 et L 69 du Code du travail) ; dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 22 janvier 1999 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ad B ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 24 mars 1999 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que Ad B, engagé le 2 décembre 1983 par la Banque Nationale de Développement du Sénégal (BNDS), en qualité d’agent chargé de la surveillance permanente et de la protection de l’établissement, a été licencié le 30 septembre 1992 par la Société Nationale de Recouvrement ( SNR) venue aux droits et obligations de la BNDS.
SUR le premier moyen, tiré de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits -
ATTENDU que la SNR reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les actes et les faits de la cause, en ce que, se fondant sur « divers documents » dont elle n’indique ni la nature ni la teneur, la Cour d’Appel a retenu, par une affirmation qui ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle, la qualification d’un contrat de travail dans les rapports entre les parties, alors que celles-ci avaient plutôt expressément choisi de placer leurs relations sous l’empire d’un contrat de prestation de service ;
MAIS ATTENDU qu’après avoir constaté et interprété, sans dénaturation, l’ensemble des documents soumis à son examen, la Cour d’Appel a souverainement apprécié les présomptions de fait constituées par les mentions d’heures supplémentaires, de primes de recouvrement, de primes de rendement, de congés payés, de 13ème mois et de diverses avances sur salaires régulièrement perçus par Ad B en estimant que, dans ses rapports, d’abord, avec la BNDS et, ensuite, la SNR, celui-ci était dans un lien de subordination constitutif d’un contrat de travail ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
SUR le second moyen, tiré de la violation de la loi _ Il est encore reproché à l’arrêt mr attaqué d’avoir violé, ensemble, l’article 90 alinéa 3 du décret n°76- 122 du 3 février 1976 et l’article L 69 du Code du travail, en ce que, après avoir constaté que Ad B, âgé de 65 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, était atteint, depuis longtemps, par la limite d’âge de la retraite, la Cour d’Appel, retenant que la SNR a fait un usage abusif de son droit de résiliation unilatérale, a condamné celle-ci au paiement de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, alors qu’il résulte des dispositions combinées du décret et de la loi précités que, lorsque le salarié a atteint l’âge de la retraite, soit 55 ou 60 ans selon le cas, la rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’une ou l’autre partie, ne constitue ni une démission ni un licenciement ouvrant droit à une indemnité ou à des dommages et intérêts ;
MAIS ATTENDU que lorsque, comme en l’occurrence, au moment de la conclusion de contrat de travail, le travailleur a dépassé l’âge limite prévu par les régimes d’affiliation, sauf l’existence d’un commun accord des parties sur la rupture, l’entreprise qui rompt le contrat procède à un licenciement soumis à l’exigence d’un motif légitime et ouvrant droit au versement d’une indemnité conventionnelle ; que la Cour d’Appel qui a relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la SNR, à qui il appartient de prouver, conformément à l’article 51 du code du travail, l’existence d’un motif légitime, n’a pas apporté cette preuve, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture du contrat de travail du salarié, alors âgé de 65 ans, s’analyse comme un licenciement abusif, avec les conséquences qui s’y attachent ;
- Que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 59 rendu le 27 janvier 1998 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller - Rapporteur ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
Le ET Président ont signé le présent Le Conseiller arrêt le Président, le le Conseiller Conseiller, Base - le Rapporteur Conseiller X, - Rapporteur 26 et le Greffier.
Maïssa DIOUF Papa Makha NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 13/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2001-06-13;64 ?
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