Arrêt n° 56
du 23/05/2001
Social
SO NA TEL
0
Contre
MM. Ac X et autres
0
RAPPORTEUR:
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
du 23 mai 2001
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Maïssa DIOUF, Awa Sow CABA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
SOCIALE ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE UN
ENTRE :
LA SO.NA.TEL. sise à Dakar, 6, rue Aj Z, mais ayant élu domicile aux études de Af Y et LO et KAMARA, avocats à la Cour respectivement, 38 avenue AH et 38, rue Aj Z, Dakar ;
:
MM. Ac X et autres demeurant à Dakar, Ae et Ak, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima SARR, avocat à la Cour, 141, avenue Ad A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Af Y et LO et KAMARA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale des télécommunications du Sénégal dite SONATEL ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 3 mars 1998 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 130 en date du 28 février 1995 par lequel la Cour d’appel a confirmé partiellement le jugement querellé ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 1 et 201 du code du travail ; 95 du décret n° 76-122 du 3 février 1976 ; mauvaise interprétation du décret n° 76-122 et de l’article 4 de la loi n° 85-36 du 23 juillet 1985 ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 5 mars 1998 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ac X, Ag AG et Al B ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 12 mai 1998 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt attaqué que Ac X, Ag AG et Ai B, agents de l’ex - OPT ont été, suite à la création de la SONATEL, redéployés dans ladite société, respectivement, comme Chef de Section Départementale de Ziguinchor, Ab et Ah ; que ces nominations ne furent pas suivies de leur reclassement à la catégorie 5/2 qui correspond au rang de chef de Section Principale que leur confèrent leurs nouveaux emplois, conformément aux Décrets n°s 76-0122 et 81 301 relatifs à l’ O PT et à la loi n°85-36 du 23 juillet 1995 relative à la SONATEL;
Qu'ils saisirent le Tribunal du Travail de Ziguinchor d’une action en réclamation d’un reclassement à la catégorie 5/2 du 18 novembre 1988 au 15 octobre 1990, d’une intégration à la classe C 1B à partir du 15 octobre 1990, avec comme conséquence le rappel différentiel des salaires ;
ATTENDU que par jugement en date du 26 octobre 1992 le Tribunal fit droit à la demande des travailleurs, que la Cour d’Appel confirma ledit jugement, sauf en ce qui concerne le point relatif au décompte des sommes dues à établir par l’Inspecteur du Travail, par arrêt du 28 février 1995, objet du présent pourvoi ;
SUR le premier moyen tiré de la violation des articles 1” et 201 du Code du Travail-
ATTENDU que la SONATEL fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé les articles 1” et 201 du Code du travail en ce qu’elle ne s’est pas déclarée incompétente ratione materiae alors que des trois défendeurs au pourvoi, l’un d’eux, à savoir Ag AG, a la qualité de fonctionnaire, qu’il a été nommé par arrêté du 9 novembre 1983 dans le corps des Contrôleurs des Postes et télécommunications et, un arrêt du 31 juillet 1995 rendu par la Première Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar, a constaté sa qualité de fonctionnaire ;
MAIS ATTENDU que la lecture de l’arrêt attaqué permet de constater que la prétendue qualité de fonctionnaire du sieur Ag AG n’a pas été discutée, ni même évoquée devant les juges du fond ; que cela est excipé pour la première fois en Cassation ;
Que par conséquent, le moyen qu’elle fonde doit être déclaré irrecevable ;
SUR le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 95 du Décret n° 76-122 du 3 février 1976-
ATTENDU que la société demanderesse reproche également à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 95 du Décret n°76-122 du 3 février 1976 en ce que la Cour d’Appel a déclaré applicables aux travailleurs les dispositions dudit décret sans pour autant déclarer leurs demandes irrecevables alors que l’article 95 du décret institue une Commission nationale consultative de coordination, d’interprétation et de classement professionnel des agents des EPIC, dont l’ex-OPT ;
MAIS ATTENDU qu’une lecture des dispositions du texte précité permet de relever que rien n’indique dans ce texte que la saisine de la Commission nationale consultative est un préalable nécessaire et obligatoire à la saisine du tribunal, surtout que l’article 96 du même décret renvoie aux articles 201 à 230 ter du code du travail qui donnent compétence aux tribunaux du Travail pour le règlement des différends individuels du Travail ;
Que par ailleurs, ladite commission ne peut être saisie que pour les contestations relatives au classement des emplois dans les catégories de la hiérarchie professionnelle générale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les travailleurs ne remettent point en cause le classement de leur emploi, tout au contraire, ils sollicitent qu’il leur soit appliqué le bénéfice du classement de leur emploi effectif dans la hiérarchie professionnelle ;
D'où il suit que le second moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la mauvaise interprétation du décret n° 76-122 et de l’article 4 de la loi n° 85-36 du 23 juillet 1985-
La SONATEL fait, enfin, grief à la Cour d’Appel d’avoir mal interprété les dispositions du décret n° 76-122 et celles de l’article 4 de la loi n°85-36 du 23 juillet 1985 en ce que, pour faire droit aux demandes de reclassement des travailleurs, elle a établi de manière péremptoire une prétendue équivalence entre la section principale technique prévue dans l'organigramme de l'ex-OPT et la section départementale des télécommunications dans l'organigramme de la SONATEL créé par simple note de service ;
Qu'elle prétend que, selon la Cour d’Appel, les emplois qu’occupent les sieurs BA, NGOM et SEYE devraient s’apprécier dans leur classement dans l’organigramme de la SONATEL au regard de la classification opérée par le décret n° 76-122 du 3 février 1976 et le décret n° 78-729 du 26 juillet 1978, alors que les dispositions qui réglementaient les organigrammes et le classement des emplois à l’ex-OPT, sont inapplicables à la SONATEL qui obéit à un régime juridique différent de celui de l’ex- OPT devenu OPCE, EPIC dont l’organigramme et le classement des emplois sont réglementés par le décret n° 78-729 du 26 juillet 1978 ;
MAIS ATTENDU qu’il résulte de l’article 4 de la loi 85-36 du 23 juillet 1985 que les agents affectés par l’OPT à la gestion des télécommunications sont pris en charge par la SONATEL et, demeurent régis par le règlement d’établissement de l’OPT ou le statut général de la fonction publique jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord d’établissement applicable à l’ensemble du personnel de la SONATEL ; que l’article 1” des accords collectifs d’octobre 1990 de la SONATEL dispose que lesdits accords régissent l’ensemble du personnel de la SONATEL, notamment le personnel anciennement régi par les dispositions du décret n° 76-122 du 3 février 1976 applicable au personnel des EPIC et par le décret n° 78-729 du 26 juillet 1978 portant règlement d’établissement de l’OPT.….. ; que l’annexe 1 desdits accords relatifs à la classification professionnelle dispose que la classification 5-2 correspond à la classe d’intégration CIB ;
Que par conséquent, en constatant que les sieurs SEYE, BA et NGOM, en leur qualité de chef de section principale étaient classés à la catégorie 5/2 conformément au décret du 3 février 1976 et, qu’en application des accords collectifs d’octobre 1990, ils devaient réintégrer la classe professionnelle C1B, la Cour d’Appel loin de violer les textes susvisés, en a fait une exacte application et qu’en conséquence le moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°130 rendu le 28 février 1995 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Madame Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Monsieur Maïssa DIOUF,
Madame Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers AWa Sow C Aa le 07 Greffier I Lau ] ) BO