DEMANDEUR
Parti Socialiste (P.S.)
Union pour le Ag B
(U.R.D.)
(Mes Ac Aa A )
( Ah C C )
( Amadou Aly KANE )
DEFENDEUR
ETAT DU SENEGAL
PRESENTS
Ousmane CAMARA Président du Conseil d’Etat -Président ;
Maïmouna KANE - Président de Section ;
Mamadou SALL - Président de Section ; Ousmane DIACK — Conseiller d’Etat ;
Af X — Conseiller d’Etat ;
Malick DIOP — Conseiller-Référendaire
Rapporteur ;
Oumar GAYE — Conseiller- Référendaire
Ababacar NDAO — Greffier en Chef.
RAPPORTEUR
Malick DIOP
AUDIENCE
du 04.01.01
LECTURE
du 04.01.01
MATIERE
Excès de pouvoir.
LE CONSEIL D’ETAT
A l’audience du Jeudi quatre Janvier de l’an deux mille un ;
ENTRE : 1°- le Parti Ad dont le Siège social est sis à Colobane, Dakar, représenté par son Premier Secrétaire ;
2°- l’Union pour le Ag B dont le Siège Social est sis à la rue 7 à Bopp — Dakar ; représenté par son Secrétaire général,
Lesquels ayant tous élu domicile en l'Etude de Maîtes Biram Sassoum SY, Aïssata Tall SALL et Amadou Aly KANE, Avocats à la Cour, 192 Avenue du Président Lamine GUEYE angle Emile Zola- Dakar
Et : l’Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat
D'autre part ;
4,
Vu les requêtes présentées pour le Parti socialiste poursuites et diligences de son premier Secrétaire et l’Union pour le Ag B poursuites et diligences de son Secrétaire général tous deux ayant domicile élu en l’étude de leurs Conseils Maîtres Birame Sassoum SY, Aïssata Tall SALL, Amadou Aly KANE, Avocats à la Cour,192 Avenue du Président Lamine
GUEYE angle rue Ai Ae à Dakar:
Lesdites requêtes enregistrées au Secrétariat du Conseil d’Etat les 21 décembre 2000 et O2 Janvier 2001 et (endant d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir des-décrets 2000-950 et 2000-999 des 10 Novembre et 13 décembre 2000 et de l’Arrêté n° 010588 du 29 Novembre 2000 du Ministre de l’Intérieur et, d'autre part, au sursis à l’exécution desdits actes :
Vu les actes attaqués :
Vu_le reçu attestant la consienation de l’Amende
Vu l’exploit d’huissier en date du 26 décembre 2000 portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de
Vu la loi organique n° 96-30 du 21 Octobre 1996 sur le Conseil d’Etat ;
Oui, Monsieur Malick DIOP conseiller en son rapport :
Oui, Maîtres Birame Sassoum SY, Aïssata Tall SALL. Amadou Aly KANE, en leurs observations ;
Oui, Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat en ses
Oui, Monsieur Ab A, Commissaire du droit en ses conclusions ;
LE CONSEIL D’ETAT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant que par une requête principale en date du 20 décembre 2000 enregistrée au Secrétariat du Conseil d’Etat le 21 décembre 2000, le Parti Socialiste (P.S.) et l’Union pour le Ag B (URD) par l’organe de leurs Conseils, ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 2000-950 du 10 Novembre 2000 organisant le référendum, du décret n°2000-999 du 13 décembre 2000 modifiant le décret n° 2000-950 et de pe l’arrêté n°10588 du 29 Novembre 2000 du Ministre de l’Intérieur fixant les conditions du déroulement du serutin et des opérations de vote pour le référendum du 07 Janvier 2001 : +
Considérant que par une ‘autre requête en date du O2 Janvier 2001 le Parti Socialiste et l’Union pour le Ag B, se fondant sur les dispositions de la loi organique sur le Conseil d’Etat relatives à la procédure contradictoire dont le respect ne permet pas de statuer sur le fond avant le 07 Janvier 2001 et sur les dispositions de l’article 36 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, sollicitent un sursis à l’exécution des actes attaqués ;
Considérant qu’aux termes de l’article 36 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « sur demande expresse de la partie requérante, le Conseil d’Etat peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l’exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation. Sous réserve des dispositions spéciales prévues par la loi, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent en l’état de l’instruction sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est difficilement réparable ».
Considérant que le Conseil d’Etat n’est pas saisi du sursis à l’exécution de la décision du Président de la République de recourir à un référendum. laquelle décision est un acte dit de gouvernement insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que la requête de sursis ne saurait porter que sur les dispositions des actes attaqués exclusivement ;
Considérant que pour un référendum prévu le 07 Janvier 2001 la requête aux fins de sursis à exécution des actes préparatoires n’a été déposée au Secrétariat du Conseil d’Etat que le O2 Janvier 2001 ;
Considérant que les dispositions de l’article 6 de l’arrêté n° 010588 du 29 Novembre 2000 du Ministre de l’Intérieur relatives à la publication des listes des bureaux de vote ont reçu entière exécution :
Considérant que l’exécution des dispositions querellées du décret n° 2000-950 du 10 Novembre 2000 modifié par A le décret 2000-999 du 13 décembre 2000 organisant le référendum et relatives à la liste ct à la campagne électorales est largement entamée ;
Qu'il suit de là que la demande ainsi introduite; tend en réalité, non point à surseoir à l’application des actes administratifs mis en cause qmais plutôt à réaliser la suspension de leur exécution déjà effective.
Qu'en conséquence la requête aux fins de sursis à exécution doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :,
Déclare irrecevable la demande de sursis à l’exécution du décret n° 2000-950 du 10 Novembre 2000 modifié par le décret n°2000-999 du 13 décembre 2000 organisant un référendum et de l’arrêté n° 010588 du 29 Novembre 2000 du Ministre de l'Intérieur fixant les conditions du déroulement du scrutin et des opérations de vote pour le référendum du 07 Janvier 2001.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil d’Etat en Sections Réunies , à son audience publique ordinaire des jour mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Ousmane CAMARA, Président du Conseil d’Etat-
Président,
Mme Maïmouna KANE, Président de Section
Mamadou SALL, Président de Section
Ousmane DIACK, Conseiller d’Etat ;
Af X — Conseiller d’Etat :
Malick DIOP, Conselller-référendaire, Rapporteur :
Oumar GAYE — Conseiller Référendaire ;
Avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO — Greffier | en Chef ;
Et ont signé le présent arrêt le Président, les Présidents de Section, les Conseillers et le Greffier.