du 27/12/2000
Social
M. Ah Af Aa
0
Contre
la CBAO
0
RAPPORTEUR:
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Aj B
AUDIENCE:
27 décembre 2000
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Maïssa DIOUF;Awa Sow CABA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A l’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT DECEMBRE DEUX
MILLE
ENTRE :
M. Ah Af Aa demeurant à la SICAP Baobab, villa n° 771, Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Me MBaye SENE avocat à la cour, 30, rue Ai X, Dakar ;
ET
La CBAO ( ex - BIAO ) sise à la Place de l’Indépendance x avenue Ag Ab Ae, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes A et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ad Ac C, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me MBaye SENE, avocat à la Cour, agissant au nom ct pour le compte de Ah Af Aa ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 21 janvier 1999 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 157 en date du 14 avril 1998 par lequel la Cour d’Appel a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 22 et 28 du COCC ; défaut de base légale ; dénaturation des conclusions d’appel du requérant ; dénaturation de la délibération du Conseil
1 SOCI200115ISS d'Administration modifiant le paragraphe C alinéa 1 du règlement intérieur de la CBAO ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour la C.B.A.0. ;
VU la lettre du Greffe en date du 22 janvier 1999 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le moyen tiré du défaut de base légale et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres.
VU les articles 119 du COCC et 51 du Code du Travail ;
ATTENDU que la faute est un manquement à une obligation de quelque nature que ce soit et que la faute de l’employé constitue pour l’employeur un motif légitime de licenciement ;
ATTENDU que selon les énonciations de l’arrêt attaqué Ah Af Aa embauché par la BIAO devenue depuis la CBEAO occupait les fonctions de directeur administratif lorsqu’il fut licencié pour faute lourde, son employeur lui reprochant notamment d’avoir refusé d’exécuter un travail consistant à élaborer un projet de télex destiné au CCF ( Crédit Commercial de France) ; qu’ayant fait attraire la CBEAO devant le juge social aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de diverses autres indemnités, il obtint gain de cause en première instance ;
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d’Appel d’avoir rendu une décision manquant de base légale en ce que pour retenir à l’encontre de l’employé une faute de nature à rendre légitime la rupture du lien contractuel, l’arrêt partiellement infirmatif attaqué a relevé d’une part, que KANE n’avait ni protesté ni refusé d’élaborer le projet de télex dont il s’agit au moment où ce travail lui était confié et d’autre part, que le même employé n’a pas contesté qu’au sein du comité de direction chaque directeur mn altplus exclusivement responsable de son seul département et qu’il avait non seulement à prendre contact avec les responsables du CCF mais également à émettre des avis et propositions au sujet du CCF, alors que KANE dans ses conclusions d’appel a bien soutenu que l’élaboration d’un projet de télex concernant les opérations de paiement relevait des attributions de directeur des opérations et non du directeur administratif, qu’il a même précisé que : « les directions au sein de la Banque étant extrêmement bien structurées, il ne pouvait jamais arriver, sous aucun prétexte, de demander à un directeur bien déterminé, de faire un projet de travail relevant de la compétence d’un autre directeur présent et disponible de surcroît. », qu’en conséquence le refus d’exécuter le travail demandé, n’était pas constitutif de faute ;
ATTENDU en effet que pour dire et juger que le comportement de KANE était fautif, la Cour d’Appel qui n’a pas vérifié si le travail demandé à l’employé relevait de ses attributions, n’a pas pris en considération la condition essentielle exigée par l’article 119 du COCC ;
-D’où il suit que sa décision mérite cassation pour manque de base légale ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°157 rendu le 14 avril 1998 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation , Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour , mois et an que dessus à laquelle siégeaient ;
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M.Papa Makha NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aj B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur , les Conseillers et le Greffier ;
Le Président - Rapporteur “ _—— Maïssa DIOUF = Les Papa Now Conseillers Makha NDIAYE Abdoy/
3 SOCI200115ISS