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27/12/2000 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 décembre 2000, 12


Texte (pseudonymisé)
ps Arrêt n° 12
du 27/12/2000
Social
La Ad B A
0
Contre
M. Ab Ac Y
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
Ah C
AUDIENCE:
du 27 décembre 2000
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre, Président
Maïssa DIOUF, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT DECEMBRE DEUX
MILLE
ENTRE :
La Ad B

A sise à Dakar, Avenue Aa Ae Ag … … P, Castors, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Clément Paul BENOIST, avocat à la Cour, SICAP Baob...

ps Arrêt n° 12
du 27/12/2000
Social
La Ad B A
0
Contre
M. Ab Ac Y
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
Ah C
AUDIENCE:
du 27 décembre 2000
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre, Président
Maïssa DIOUF, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT DECEMBRE DEUX
MILLE
ENTRE :
La Ad B A sise à Dakar, Avenue Aa Ae Ag … … P, Castors, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Clément Paul BENOIST, avocat à la Cour, SICAP Baobab, pavillon 852, Dakar ;
D’une part; ET :
M. Ab Ac Y demeurant à la rue Carnot x Mass DIOKHANE , Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes X et CAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Af Z , Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Clément Paul BENOIST, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Ad B A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 6 juillet 1998 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°81 en date du 19 février 1997 par lequel la Cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris relativement à la liquidation sur état mais réduit les dommages et intérêts à 3.000.0000 de francs CFA ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ; contradiction de motifs ; manque de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Ab Y ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 juillet 1998 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ah C, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR les moyens réunis tirés d’une contradiction de motifs, d’un manque de base légale et d’une violation de la loi —
ATTENDU, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, « que courant 1988, la Ad B A, invoquant des difficultés économiques et formant la résolution de mettre fin, par voie de départ négocié, aux relations de travail » qu’elle entretenait avec Ab Y « engagea » avec celui-ci « des pourparlers suivis d’un échange de correspondances dont le contenu » divulgue l'existence « d'obstacle majeur à la conclusion d’un accord définitif ; que sur ces entrefaites, la Clinique notifiait à FAYEMT une lettre datée du 24 novembre 1988 portant son licenciement pour faute lourde ; que la notification de cette lettre de licenciement sera suivie d’une reprise de contacts entre les parties » parachevée par « la notification d'une seconde lettre datée du 30 novembre 1988 annulant et remplaçant la première, au motif que les discussions postérieures à la notification de celle-ci et qui ont conduit à la rédaction d’un manuscrit sur papier à en-tête revêtu de la signature et du cachet de Y, ont consacré la rupture du contrat de travail de ce dernier par voie de départ négocie » ;
ATTENDU que la Ad B A reproche à l’arrêt confirmatif attaqué, d’une part, une contradiction de motifs, en ce que, c’est par la seule référence à la lettre du 24 novembre 1988 que la Cour d’Appel, estimant que Y a été licencié pour faute lourde, a rejeté l’accord de départ négocié conclu par les parties, alors qu’elle a reconnu que ce dernier a reçu la somme de 3.013.000 francs à titre d’indemnités de licenciement de préavis, de salaire et de congés et alors que le constat du paiement de ces indemnités l’empêchaient de confirmer le jugement ordonnant leur liquidation, en outre, alors que la faute lourde est exclusive des indemnités de rupture, d’autre part, un manque de base légale en ce que, la Cour d’Appel impose à la B A de prouver la légitimité d'un licenciement, alors que, par lettre datée du 30 novembre 1988, celle-ci avait rapporté la mesure de licenciement portée dans la lettre du 24 novembre 1988 et alors qu’aucune disposition légale n’interdit à l’employeur d’user de son droit de rapporter une sanction prononcée contre son employé ; il est également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi et dénaturé les faits, en ce que, après avoir relevé l’existence d’un écrit constatant un accord de départ négocié, la Cour d’Appel a, malgré tout, recherché l’auteur de la rupture du contrat de travail, alors qu’il lui incombait, conformément à l’article 51 ancien du code du travail, de mentionner expressément le motif allégué par les parties qui ont pris ensemble l’initiative de la rupture et alors qu’en procédant à cette substitution de motif, elle a violé le principe de droit relatif à la liberté des Conventions ;
MAIS ATTENDU qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les preuves apportées par les parties au soutien de leur prétention ou de leurs moyens de défense ;
ATTENDU qu’en principe, dès la présentation, à son destinataire, de la lettre de notification de la rupture du contrat de travail, la décision acquiert un caractère irrévocable et, de la sorte, sauf l’accord librement donné par le salarié à la proposition de sa réintégration dans son emploi, le licenciement ne peut plus être remis en cause ;
Qu’ainsi, pour retenir que la Ad B A n’a pas rapporté la preuve du départ négocié dont elle se prévaut, la Cour d’Appel, après avoir constaté que la notification de la lettre de licenciement datée du 24 novembre 1988 a été suivie d’une reprise des contrats entre les parties attestée par le manuscrit rédigé et signé par Ab Y sur un papier portant son en-tête et son cachet, a estimé qu’en raison de l’inexistence d’un contrat de travail en cours d’exécution, ce document ne pouvait être regardé comme un accord annulant le licenciement déjà prononcé ;
Qu’en l’état de ces constatations, la Cour d’Appel, dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article 51 ancien du code du travail, a pu déduire de ces énonciations de fait que les sommes détaillées dans l’écrit exposant les prétentions de Y se réfèrent exclusivement aux droits auxquels celui-ci pouvait prétendre du fait de son licenciement prononcé le 24 novembre 1998 ;
D'où il suit qu’aucun des trois moyens critiquant l’arrêt attaqué ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°81 rendu le 19 février 1997 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller ;
M. Papa Makha NDIAYE, Conseiller - Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ah C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller, le Conseiller - Rapporteur;et le Greffier.
Le Président Le Conseiller OUF | le Papa Conseiller Da Makha - Rapporteur NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 27/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2000-12-27;12 ?
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