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13/12/2000 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 décembre 2000, 7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 7
du 13/12/2000
Social
Société des Moulins SENTENAC
0
Contre
Mme Ag X
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ai C
AUDIENCE:
DU 13 DECEMBRE 2000
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Maïssa DIOUF, Awa Sow CABA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE
ENTRE :
LA SOCIETE DES MOU

LINS SENTENAC sise à Dakar, 50, avenue [amine GUEYE, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Aïssata TALL SALL, avocat à la Cour, 192, ave...

Arrêt n° 7
du 13/12/2000
Social
Société des Moulins SENTENAC
0
Contre
Mme Ag X
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ai C
AUDIENCE:
DU 13 DECEMBRE 2000
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Maïssa DIOUF, Awa Sow CABA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE
ENTRE :
LA SOCIETE DES MOULINS SENTENAC sise à Dakar, 50, avenue [amine GUEYE, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Aïssata TALL SALL, avocat à la Cour, 192, avenue Ae B, x rue Ah Ac, Dakar ;
D’une part; ET :
Mme Ag X, Ab Ad villa n° 4498 C, ayant élu domicile en l’étude de Me Guédel NDIAYFE, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Af A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société des Moulins SENTENAC ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 15 septembre 1994 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°374 en date du 12 juillet 1994 par lequel la Cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation du principe de la non - rétroactivité des lois ; appréciation erronée des faits de la procédure ; contrariété de motifs ; défaut de réponses aux conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 6 octobre 1994 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ag X ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 28 octobre 1994 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ai C Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR les 1” et 2°" moyens réunis, pris de la violation du principe de la non - rétroactivité des lois et insuffisance de motifs, en ce que l’arrêt attaqué a appliqué une sanction instituée par les lois des 22 février 1977 et 28 janvier 1983 à des faits qui leur sont antérieurs, le licenciement de la dame Ag X étant intervenu le 29 avril 1976 ; et en ce que la Cour a insuffisamment motivé sa décision en considérant que l’arrêt du 4 juin 1991 qui a ordonné la réintégration de la dame X et qui a condamné les MOULINS SENTENAC à lui payer les salaires échus jusqu'à sa réintégration, est définitif et que le juge saisi sur la base de cet arrêt peut statuer sur la liquidation des salaires échus, alors que l’arrêt du 4 juin 1991 est frappé de pourvoi en cassation en date du 1” juillet 1991, ce que la Cour n’ignore pas ;
ATTENDU que le principe de la non - rétroactivité des lois s’oppose à ce que la loi nouvelle soit appliquée à des faits qui lui sont antérieurs, sauf si elle organise sa propre rétroactivité ;
QUE les décisions dc justice doivent être également motivées ;
ATTENDU que la Cour d’Appel en appliquant la loi du 22 février 1977 au licenciement du 29 avril 1976 qui lui est antérieur, a violé le principe de la non - rétroactivité des lois, et a insuffisamment motivé sa décision en qualifiant de définitif l’arrêt frappé de pourvoi du 4 juin 1991 qu’elle entérine ;
- d’où il suit que son arrêt du 12 juillet 1994 mérite Cassation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 374 du 12 juillet 1994 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
2
Cl M SOCI20007ISS Renvoie ; la cause et les parties devant la Cour d’Appel autrement composée pour y être statué à nouveau
DIT qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M.Maïssa DIOUF, Conseiller - Rapporteur ;
Mme Awa SOW CABA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ai C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller - Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président le Conseiller - Rapporteur Conseiller le le le Greffier le Greffier
Re A Maïssa DIOUF Awa$ ow CABA Aa R.DABO
3 SOCI20007ISS


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 13/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2000-12-13;7 ?
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