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21/11/2000 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 novembre 2000, 4


Texte (pseudonymisé)
ps Arrêt n° 4
du 21-11-2000
Pénal
0
Contre
Ae A
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ciré Aly BA
AUDIENCE:
21 novembre 2000
PRESENTS:
Mireille NDIAYF, Président de Chambre,
Président
Mamadou Badio CAMARA et Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE
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ps Arrêt n° 4
du 21-11-2000
Pénal
0
Contre
Ae A
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ciré Aly BA
AUDIENCE:
21 novembre 2000
PRESENTS:
Mireille NDIAYF, Président de Chambre,
Président
Mamadou Badio CAMARA et Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE
ENTRE :
Ab B né le … … … à ,Mbane, des feus Ac et Aa C, commerçant demeurant à Grand-Yoff quartier Ad X, faisant électiion de domicile à l’étude de Maître Mamadou DIAW, avocat à la Cour à Dakar ;
demandeur ;
D’une part :
Ae A né en 1956 à Kaffrine commerçant domicilié à Grand-Yoff villa n° 176 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdourahmane DIOUF, avocat à la Cour à Dakar ;
défendeur ;
Statuant sur les pourvois formés les 21 et 22 juillet 1998 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar d’une part par Maître Mamadou DIAW, avocat à la Cour, muni d’un pourvoi spécial agissant au nom et pour le compte de Ab B et d’autre part par le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar contre l’arrêt n° 597 du 20 juillet 1998 rendu par la Cour d’Appel de Dakar qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Ab B, confirmé le jugement sur la culpabilité et reformé quant à la peine en le condamnant à 3 mois d’emprisonnement et 100@00 F d’amende ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le pourvoi d’Ab B ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de liberté, ne s’est pas mis en état de subir sa détention et n’a pas produit les pièces supplétives exigées par la loi ;
Qu’il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l’article 49 de la loi organique susvisée ;
Sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour d’appel de Dakar ;
Sur le moyen unique pris de la dénaturation des faits en ce que la Cour d’appel a condamné le prévenu du chef de vente sur la voie publique sans autorisation administrative alors que celui-ci , titulaire d’une inscription au registre de commerce, a acquis deux parcelles pour l’exercice de ses activités ; que les marchandises, trop nombreuses pour être contenues dans le magasin qui leur est destiné, ont été en partie exposées à la devanture des parcelles et qu’en dépit des désagréments causés aux voisins et en particulier au plaignant, ces faits ne constituent pas le délit poursuivi ;
Attendu que le grief de dénaturation ne saurait porter sur l’interprétation d’un fait matériel ;
D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Mais sur le moyen relevé d’office comme touchant à l’ordre public et pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale en ce que la Cour d’appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de Ae A à raison d’un délit de vente sur la voie publique sans autorisation administrative et lui a alloué des dommages et intérêts :
Vu ledit article ;
Attendu que la justification d’un préjudice ne suffit pas à autoriser l’exercice de l’action civile devant les tribunaux répressifs ; il faut encore que ce préjudice trouve directement sa source dans l’infraction poursuivie ;
Attendu que pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Ae A et lui allouer des dommages et intérêts, l’arrêt attaqué retient que le plaignant a produit diverses photographies de la devanture de l’immeuble lui appartenant et de la rue y menant qui attestent l’insalubrité des lieux due à l’entreposage de vieux matériaux de construction mis en vente par le prévenu et à la présence de chevaux et charrettes pour leur transport ; que cet état de fait qui a été constaté par les gendarmes et les agents du service d'hygiène, dure depuis plus de deux ans à cause de l’entêtement du prévenu l’expose ainsi que ses locataires qui n’hésitent pas à rompre leurs contrats, à de nombreux dangers, l’empêche de jouir paisiblement de son bien et lui cause directement un préjudice moral ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors LE que le préjudice de Ae A n’est pas directement causé par l’infraction poursuivi qui ne le visait pas personnellement mais par les nuisances et troubles de jouissance occasionnés par celle-ci, la Cour d’appel a méconnu le texte ci-dessus rappelé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab B déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar rendu le 20 juillet 1998 ;
Rejette le pourvoi du Procureur général près la Cour d’appel ;
Casse et annule, par voie de retranchement et sans renvoi l’arrêt rendu le 20 juillet 1998 par la Cour d’appel de Dakar en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile et en ce qu’il a alloué des dommages intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Condamne Ab B aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame ct Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- Rapporteur, le Conseiller, et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSFILLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER
Mireille NDIAYE Mamadou B. CAMARA Cheikh T. COULIBALY
GREFFIER
Ndèye Macoufà CISSE
3 PENA20004DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 21/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2000-11-21;4 ?
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