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14/06/2000 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 2000, 68


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 68
du 14/06/2000
Social
Aa C
0
Contre
LA C.S.P de Taïba
0
RAPPORTEUR:
Awa Sow CABA
MINISTERE PUBLIC:
Ac X
AUDIENCE:
du 14 juin 2000
PRESENTS:
Renée BARO, Président
Maïssa DIOUF, Awa Sow CABA,
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A l’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE JUIN DEUX MILLE
ENTRE :
Aa C demeurant à TIVAOUANE, quartier Dialonguidiane, mais ayant

lu domicile en l’étude de Mes GENI et SANKHALE, avocats à la Cour, 33, rue Ab A, DAKAR ;
D’une part; ET :
la C.S.P. de TAIBA...

Arrêt n° 68
du 14/06/2000
Social
Aa C
0
Contre
LA C.S.P de Taïba
0
RAPPORTEUR:
Awa Sow CABA
MINISTERE PUBLIC:
Ac X
AUDIENCE:
du 14 juin 2000
PRESENTS:
Renée BARO, Président
Maïssa DIOUF, Awa Sow CABA,
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A l’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATORZE JUIN DEUX MILLE
ENTRE :
Aa C demeurant à TIVAOUANE, quartier Dialonguidiane, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes GENI et SANKHALE, avocats à la Cour, 33, rue Ab A, DAKAR ;
D’une part; ET :
la C.S.P. de TAIBA, 19, rue Parchappe, Immeuble B, 1” étage, BP 1713, DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes GENI et SANKHALE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 14 mai 1997 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°392 en date du 14 novembre 1995 par lequel la Cour d’Appel a infirmé le jugement entrepris ;
Conseillers
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions des articles 38,40,41 et 42 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 14 mai 1997 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
1 SOCI200068ISS VU le mémoire en défense produit pour le compte de la Compagnie Sénégal aise des Phosphates de Taïba (C.S.P.T.) ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 14 juillet 1997 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse produit pour le compte de Aa C ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe le 30 juillet 1997 et tendant à faire droit au pourvoi du demandeur ;
VU le mémoire en réplique produit pour le compte de la C.S.P.T ;
ledit mémoire enregistré au greffe le 26 avril 1997 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Awa Sow CABA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac X , Auditeur représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délivré conformément à la loi ;
SUR LES MOYENS REUNIS tirés de la violation des articles 38, 40, 41et 42 du Code de la Sécurité Sociale en ce que la Cour d’Appel après avoir admis que la C.S.P. de Taïba a été mise au courant de l’accident survenu au sieur Aa C au moins depuis le 20 juin 1998 et qu’elle n’a ensuite assuré aucun soin à ce dernier, et n’a pas avisé la Caisse de Sécurité Sociale. ne retient pas sa responsabilité comme l’avait fait le premier juge, mais déclare que le sieur KAM ne saurait être fondé à réclamer réparation du préjudice occasionné par la non - déclaration par son employeur de son Ministre du fait que lui-même s’est abstenu d’user du droit qu’il avait de faire la même déclaration ;
MAIS ATTENDU que c’est en appréciant souverainement les faits de la cause et les éléments du dossier que le juge d’appel considère que le sieur Aa C n’apporte pas la preuve de l’accident dont il prétend être victime et la déclaration de celui-ci à ses supérieurs hiérarchiques et par conséquent n’ayant pas usé de son propre pouvoir de déclaration il ne saurait être fondé à demander réparation du préjudice survenu du fait de la non - déclaration de l’accident par son employeur ;
Dès lors il ne peut être reproché au juge d’appel une mauvaise application des articles sus - visés du Code de la Sécurité Sociale ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°392 rendu le 14 novembre 1995 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation , Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M.Maïssa DIOUF , Conseiller ;
Mme Awa Sow CABA, Conseiller - Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ac X, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller - Rapporteur et le Greffier.
/
Le Président Le Conseiller le Conseiller - Rapporteur


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 14/06/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2000-06-14;68 ?
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