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10/05/2000 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2000, 60


Texte (pseudonymisé)
du 10/05/2000
Social
Ae X
0
Contre
La Société SEIGNEURIE AFRIQUE
0
RAPPORTEUR:
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Aa Ab A
AUDIENCE:
du 10 mai 2000
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Maïssa DIOUF“Awa Sow CABA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A l’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX MAI DEUX MILLE
ENTRE :
M. Ae X demeurant à Dakar mais ayan

t élu domicile chez M. Aa Ab Y, mandataire syndical parcelle n°31, Grand-Dakar, Dakar ;
D’une part; ET :
La Société SEIGNEURIE A...

du 10/05/2000
Social
Ae X
0
Contre
La Société SEIGNEURIE AFRIQUE
0
RAPPORTEUR:
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Aa Ab A
AUDIENCE:
du 10 mai 2000
PRESENTS:
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Maïssa DIOUF“Awa Sow CABA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A l’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX MAI DEUX MILLE
ENTRE :
M. Ae X demeurant à Dakar mais ayant élu domicile chez M. Aa Ab Y, mandataire syndical parcelle n°31, Grand-Dakar, Dakar ;
D’une part; ET :
La Société SEIGNEURIE AFRIQUE km3, Route de Rufisque, Dakar, ayant élu domicile en l’étude de Mes C et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ad Ac B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Aa Ab Y mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Ae X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 20 août 1998 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°19 en date du 13 janvier 1998 par lequel la Cour d’Appel a minoré le montant des dommages et intérêts et débouté SENE sur les autres chefs de demandes ;
CE faisant, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions des articles 114,115£t 117 de l’ancien Code du travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de
1 SOCI200060ISS mémoire en défense pour la Société SEIGNEURIE AFRIQUE ;
VU la lettre du greffe en date du 22 août 1998 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI —
ATTENDU qu’aux termes de l’article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, la déclaration de pourvoi peut être effectuée soit par le demandeur en personne, soit par un avocat, soit par un mandataire constitué par écrit parmi les personnes énumérées à l’article 214 du Code du Travail et agréé par le Président de la 3ème Chambre ;
ATTENDU qu’en l’espèce la procuration donnée par SENE le 9 juillet 1992 à Aa Ab Y, syndicaliste, a été établie dans le cadre de la procédure suivie devant le Tribunal du Travail et n’est en application de l’article 214 du Code du Travail, valable que pour la défense des intérêts du mandant devant le 1er juge et pour l’exercice des voies de recours ordinaires devant la Cour d’Appel et le juge des référés, si elle n’est révoquée ou retirée ;
Il s’ensuit que Y n’établit pas que SENE lui ait donné le pouvoir spécial prévu à l’article 56 susvisé pour former un pourvoi en cassation, et qu’en conséquence le recours qu’il a présenté pour le compte de SENE doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi présenté par Aa Ab Y, au nom et pour le compte de Ae X, contre l’arrêt n°19 rendu le 13 janvier 1998 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation , Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M.Maïssa DIOUF, Mme Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers
DA Maïs sa DIOUF Aw


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 10/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2000-05-10;60 ?
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