La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2000 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2000, 47


Texte (pseudonymisé)
du 22/3/2000
Social
Ab B
0
Contre
la SOTEXKA
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ad C
AUDIENCE:
du 22 mars 2000
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Maïssa DIOUF, Awa Sow CABA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
SOCIALE ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A l’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DEUX MARS DEUX MILLE
ENTRE :
M.Massaër DIOP, modéliste demeurant à Pikine, Icotaf Parcelle

n°6225, Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ac A, DAKAR ;
:
la SOTEX...

du 22/3/2000
Social
Ab B
0
Contre
la SOTEXKA
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ad C
AUDIENCE:
du 22 mars 2000
Renée BARO, Président de Chambre,
Président
Maïssa DIOUF, Awa Sow CABA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
SOCIALE ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A l’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DEUX MARS DEUX MILLE
ENTRE :
M.Massaër DIOP, modéliste demeurant à Pikine, Icotaf Parcelle n°6225, Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ac A, DAKAR ;
:
la SOTEXKA, Usine de Louga, BP 310, ayant élu domicile en l’étude de Me Cheikh Amadou DIOP, avocat à la Cour, 24, rue Aa Ac A x Mohamed V, DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 25 juin 1993 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°498 en date du 9 décembre 1992 par lequel la Cour d’Appel a déclaré l’appel de DIOP irrecevable pour tardiveté ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par :
- défaut de réponses à conclusions ;
- insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour la Société Textile Kaolackoise (Usine … ;. de Louga) ;
VU la lettre du greffe en date du 15 juillet 1993 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LES MOYENS REUNIS, pris du défaut de réponse à conclusions en ce que le requérant habitant Pikine à prés de 200 km du siége de la juridiction, devait bénéficier, pour former son appel, du délai de distance de 45 jours prévu aux articles 228 linéa 2 du Code du Travail et 40 du Code de procédure Civile, et son appel fait le 1 octobre 1991 reçu au greffe le 10 octobre, contre le jugement du 29 août 1991, devait être déclaré recevable ; et en ce que la Cour a insuffisamment motivé sa décision en se contentant de dire que le mémorant a été informé de la date du prononcé du jugement sans répondre à l’argument tiré du délai de distance de 45 jours ;
ATTENDU qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que « Ab B a relevé appel le 1€ octobre 1991 contre le jugement rendu le 29 août 1991
Que pour soutenir la recevabilité de son appel, il expose dans ses conclusions du 18 mai 1992 qu’il aurait dû lui être donné avis, conformément à l’article 222 alinéa 2 du Code du Travail, de la date à laquelle le jugement serait rendu ;
Considérant, sans qu’il soit besoin de s'attarder sur les autres arguments soulevés par l'appelant, qu’il apparaît des notes d'audience produites au dossier qu’à l'audience du 25 juillet 1991, en présence de toutes les parties, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 29 août 1991 ; qu’en conséquence, l'appel interjeté doit être déclaré irrecevable pour avoir été fait hors délai » ;
MAIS ATTENDU que le requérant Ab B qui abandonne son premier argument tiré de l’avis prévu à l’article 222 alinéa 2 du Code du Travail, avance des griefs inopérants relativement au délai de distance, puisque seul l’article 228 alinéa 2du Code du Travail qui prévoit un délai d’appel de 15 jours lorsque le jugement est contradictoire, est applicable à l’espèce, en vertu des articles 230 ter du Code du Travail, à l’exclusion de l’article 40 du Code de Procédure Civile, et même le bénéfice de l’article 228 alinéa 3 ne peut profiter à DIOP qui a été représenté par son conseil, toutes les parties étant averties de la date à laquelle le jugement serait prononcé ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés et le pourvoi doit être rejeté ;
2
_ PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 5 juin 1993 contre l’arrêt n°498 du 9 décembre 1992 rendu par la chambre sociale de ta Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M.Maïssa DIOUF , Conseiller - Rapporteur ;
Mme Awa Sow CABA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président , Le Conseiller - Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Méissa - DIOUF Rapporteur Awa Le | Sow Conseiller CABA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 22/03/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2000-03-22;47 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award