Arrêt n°15
du 18-01-2000
Pénal
Ae Aa A
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Ciré Aly BA
AUDIENCE:
18 janvier 2000
PRESENTS:
Mireille NDIAYE, Président de Chambre Président
Mamadou Badio CAMARA et Boubacar Albert GAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIC ET ORDINAIRE DU
MARDI DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE
ENTRE :
Ae Aa A né vers 1964 à Barkédji D/ Linguère, de Aa et de Ad A, marabout demeurant à Linguère ;
demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar
ET:
Ab Af A né le … … … de Af et de Ac Af A, éleveur demeurant à Mangré A/ Barkédji D/Linguère ;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe du tribunal régional de Louga le 29 août 1997 par Ae Aa A ayant domicilié élu en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar contre le jugement n° 308 du 27 août 1997 rendu par le tribunal régional de Louga statuant en appel d’un jugement du tribunal départemental de Linguère et dont il a confirmé toutes les dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique pris du défaut de motifs en ce que le jugement attaqué s’est borné à déclarer le prévenu coupable d’injures non publiques sans motiver sa décision alors qu’aux termes de l’article 6 de la loi n° 84.19 du 2 février 1984 les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Vu ledit article, ensemble les articles 472 du code de procédure pénale et 11, 1” du code des contraventions ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ;
Attendu que pour déclarer Ae Aa A coupable d’injures non publiques, le jugement attaqué se borne à énoncer que des témoins ont confirmé la réalité d’une communication téléphonique entre le prévenu et la partie civile et qu’il ressort des débats, notamment de ces témoignages, que les faits sont établis ;
Mais attendu qu’en l’état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas les éléments constitutifs de l’infraction, objet de la prévention, le tribunal n’a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions le jugement n° 308 rendu le 27 août 1997 par le tribunal régional de Louga, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal régional de Saint Louis ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire, tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
Boubacar Albert GAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier ;
LE PRESIDENT
Mireille NDIAYE Mamadou Badio CAMARA
LE CONSEILLER LE GREFFIER
Boubäcar Albert GAYE Ndèye Mäcoura CISSE
3 PENA200015DID