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21/12/1999 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 décembre 1999, 13


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 13
du 21-12-1999
Pénal
Ac C
0
Contre
Ab A
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ciré Aly BA
AUDIENCE:
21 décembre 1999
PRESENTS:
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président
Mamadou Badio CAMARA et Boubacar Albert GAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI VINGT ET UN DECEMBRE MIL NEUF
CENT QUATRE

VINGT DIX NEUF
ENTRE :
1°/ Le Ministère public ;
2°/ Ac C es-nom et es-qualité de gérant de la S.A.RL APPOLO TM, faisant élection d...

Arrêt n° 13
du 21-12-1999
Pénal
Ac C
0
Contre
Ab A
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ciré Aly BA
AUDIENCE:
21 décembre 1999
PRESENTS:
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président
Mamadou Badio CAMARA et Boubacar Albert GAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI VINGT ET UN DECEMBRE MIL NEUF
CENT QUATRE VINGT DIX NEUF
ENTRE :
1°/ Le Ministère public ;
2°/ Ac C es-nom et es-qualité de gérant de la S.A.RL APPOLO TM, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Yérim THIAM, Avocat à la Cour à Dakar ;
demandeurs ;
:
Ab A expert comptable, demeurant au n° 8 Avenue Carde à Dakar ;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 5 mars 1991 par Maître Yérim THIAM, Avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Ac C contre l’arrêt n° 82 du 4 mars 1991 qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Dakar du 16 mars 1990 renvoyant Ab A des fins de la poursuite, mais réformant sur les intérêts civils, a alloué au prévenu la somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts et a condamné la partie civile à lui payer cette somme ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
4, PENA199913DID 1 Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi de Ac C, soulevée par le défendeur ;
Attendu que ce demandeur, partie civile dans l’instance, a satisfait aux prescriptions des articles 46 et 47 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi du Procureur général près la Cour d’appel soulevée par le défendeur ;
Attendu que le recours de ce demandeur formé en conformité des articles 43 et 44 de la même loi organique est recevable ; qu’aucune irrecevabilité ou déchéance n’est prononcée au cas où la notification du recours à la partie adverse n’est faite que postérieurement au délai indiqué par l’article 47 ;
AU FOND
En ce qui concerne le Procureur Général près la Cour d’appel ;
Attendu qu’aucun moyen n’est produit à l’appui du pourvoi ;
En ce qui concerne Ac C :
SUR LE PREMIER MOYEN tiré de la dénaturation des faits et de la violation de l’article 363 du code pénal en ce que la Cour d’appel a relaxé Ab A du chef de violation du secret professionnel au motif que la mission fixée à l’expert l’autorisait à dire que la situation financière de la société APPOLO-TM était irrémédiablement compromise alors que cette affirmation dénature les faits, le magistrat instructeur n’ayant jamais demandé à l’expert de donner son point de vue sur la situation financière et que celui-ci aurait dû se borner à répondre aux questions qui lui étaient posées sans révéler d’autres faits connus lors de l’accomplissement de sa mission ;
Attendu que pour relaxer Ab A du chef de violation du secret professionnel, l’arrêt attaqué énonce que « l’expert a respecté les termes de sa mission qui lui prescrivait une vérification totale de la gestion de Ac C, directeur général d’APPOLO TM, en révélant au juge d’instruction que la situation de cette société était irrémédiablement compromise » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel loin d’avoir violé le texte visé au moyen, en a fait une juste application ;
Qu’en effet le secret professionnel n’est jamais opposable au juge à qui l’expert est tenu de révéler les faits anormaux qui viendraient à sa connaissance à l’occasion de l’accomplissement de sa mission ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN tiré de la violation de l’article 414 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la relaxe du prévenu du chef de violation du secret de l’instruction au motif qu’il n’a pas été suffisamment établi que le rapport de compte rendu de mission a été communiqué par Ab A à son conseil lors de la procédure ayant abouti à la liquidation des biens de la société APPOLO-TM alors que celui-ci a reconnu qu’il avait donné instruction à son avocat de déposer le bilan de la société en lui transmettant un dossier à l’appui de ses instructions et que l’arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen en refusant d’examiner les preuves offertes par la partie civile et le parquet général ;
SUR LE TROISIEME MOYEN pris de la violation des articles 928 et 937 du code des obligations civiles et commerciales, et du défaut de réponse à conclusions en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la relaxe du prévenu du chef de violation du secret de l’instruction au motif que l’administrateur séquestre était tenu au regard des textes visés au moyen de déposer le bilan alors que l’article 928 du même code ne fait obligation à Ab A ni de déposer le bilan ni de représenter la société en justice et alors que selon l’article 937 de ce code, seul le ministère public a la possibilité de produire les pièces tirées d’une instruction et alors enfin que la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions fondées sur l’article 87 bis du code de procédure pénale duquel il résulte que « le prévenu ne pouvait prendre que des mesures conservatoires et non des mesures de liquidation définitive » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour relaxer Ab A du chef de violation du secret de l’instruction, l’arrêt attaqué énonce que « la communication du rapport de compte rendu de mission à Maître FARHAT, conseil de Ab A, lors de la procédure ayant abouti à la liquidation de la société APPOLO TM, n’est pas suffisamment établie selon les pièces du dossier et qu’en outre, la qualité d’administrateur séquestre conférée par la suite à l’expert mettait à sa charge l’obligation légale de renseigner complètement et totalement sur l’état de cessation de paiement de cette société » ;
Attendu que d’une part les juges ont fondé leur décision sur l’ensemble des éléments résultant de la procédure, que l’appréciation qu’ils ont faite de leur force probante notamment de celle de l’aveu du prévenu est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation ; qu’en ajoutant le motif critiqué ils ont fait une juste application des articles 928 et 1059 alinéa 6 du code des obligations civiles et commerciales qui font obligation à l’administrateur séquestre de faire la déclaration de cessation de paiement et d’autre part que, quelles que critiquables que puissent être les nominations successives d’Ab A en qualité d’expert puis d’administrateur séquestre, la violation des dispositions de l’article 87 bis du code de procédure pénale qui, d’ailleurs, n’a pas fait l’objet de conclusions conformes aux prescriptions de l’article 446 du même code, est sans intérêt au regard de l’infraction poursuivie ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
MAIS SUR LE MOYEN D’OFFICE pris de la violation des articles 472, 500 du code de procédure pénale et 6 de la loi 84.19 de 2 février 1984 en ce que la Cour d’appel a condamné la partie civile à payer des dommages intérêts au prévenu sans caractériser l’abus de constitution de partie civile ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 459 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en réformant le jugement entrepris seulement sur le montant des dommages et intérêts, la Cour d’appel a confirmé la condamnation de Ac C du chef d’abus de constitution de partie civile prononcée par le premier juge qui s’est borné à énoncer que celui-ci a mis en mouvement l’action publique contre le prévenu qui est un « expert renommé » ; qu’en le poursuivant pour violation du secret professionnel et du secret de l’instruction, la partie civile lui a causé un « préjudice matériel et moral certain »et qu’en conséquence la constitution de partie civile doit être déclarée abusive ;
Mais attendu qu’en se déterminant par adoption de ces motifs, alors que l’abus de constitution de partie civile ne saurait se déduire du seul exercice du droit de citation directe légalement ouvert à cette dernière par les articles 1” alinéa 2 et 539 du code de procédure pénale mais doit être caractérisé par la mauvaise foi ou la témérité du plaignant, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois formés par le Procureur Général près la Cour d’appel et Ac C contre l’arrêt rendu le 4 mars 1991 par la Cour d’appel de Dakar ;
Casse et annule l’arrêt susvisé en ses seules dispositions relatives à la condamnation de Ac C à payer des dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa ;
Prononce la confiscation de l’amende consignée ;
Met les dépens à la charge des demandeurs.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire, tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller -Rapporteur
4 PENA199913DID Boubacar Albert GAYE, Conseiller
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR
Mireille NDIAYE Mamadou Badi EE
5 PENA199913DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 21/12/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1999-12-21;13 ?
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