Arrêt n° 110
du 05-10-1999
Pénal
Ac A
0
Contre
Ladji TRAORE
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Ciré Aly BA
AUDIENCE:
5 octobre 1999
PRESENTS:
Mireille NDIAYE, Président de Chambre,
Président
Mamadou Badio CAMARA et Albert GAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI CINQ OCTOBRE MIL NEUF CENT
QUATRE VINGT DIX NEUF
ENTRE :
Ac A né le … … … à Aa Ad de Maguette et de Ae Ab commerçant domicilié au quartier Diaminar à Saint-Louis ;
demandeur ;
D’une part :
Ladji TRAORE, Avocat à la Cour, domicilié au quartier Sud à Saint-Louis, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune Abatalib GUEYE, Avocat à la Cour à Saint-Louis ;
défendeur
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 1” août 1996 par le sieur Ac A contre l’arrêt n° 545 du 31 juillet 1996 rendu par la Cour d’appel de Dakar qui, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Louis du 5 mai 1994, l’a relaxé du chef d’injures publiques et l’a condamné du chef de violences et voies de fait à une amende assortie du sursis ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses articles 17 et 48 ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière correctionnelle à une peine n’emportant pas privation de liberté, n’a pas consigné l’amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac A déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 31 juillet 1996 ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller Rapporteur ;
Boubacar Albert GAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER RAPPORTEUR
Mireille NDIAŸE Mamadou Badio CAMARA
LE GREFFIER
Ndèye Macoura CISSE
3 PENA1999110DID