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15/06/1999 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 1999, 71


Texte (pseudonymisé)
pa Arrêt n° 71
du 15/6/1999
Pénal
Am X AG et autres - SUD COMMUNICATION
0
Contre
Ac Ak C et C S.S
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ciré Aly BA
AUDIENCE:
15 Juin 1999
PRESENTS:
Mireille NDIAYE, Président de Chambre,
Président
Mamadou Badio CAMARA et Célina CISSE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI QUINZE

JUIN MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX HUIT
ENTRE :
1° Am X AG, directeur de publication du journal « Sud-Quotidien » en ses bureaux sis à...

pa Arrêt n° 71
du 15/6/1999
Pénal
Am X AG et autres - SUD COMMUNICATION
0
Contre
Ac Ak C et C S.S
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ciré Aly BA
AUDIENCE:
15 Juin 1999
PRESENTS:
Mireille NDIAYE, Président de Chambre,
Président
Mamadou Badio CAMARA et Célina CISSE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI QUINZE JUIN MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX HUIT
ENTRE :
1° Am X AG, directeur de publication du journal « Sud-Quotidien » en ses bureaux sis à Dakar, immeuble Fahd, Boulevard El An Aj Y angle Aa X ;
2° Ae AH, journaliste à Sud Quotidien ;
3° Ao Ab, journaliste à Sud Quotidien ;
4° Mame Ola FAŸE journaliste à Sud-Quotidien faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Moustapha DIOP, Ousmane SEYE, Mamadou Cabibel DIOUF, Mbaye DIENG et Madické NIANG, avocats à la Cour à Dakar ;
5° Ai A, journaliste au Quotidien « le Soleil», faisant élection de domicile en l’étude de Maître Massamba NDIAYEF, avocat à la Cour à Dakar ; 6° Le Groupe Sud Communication en ses bureaux sis à Dakar, immeuble Fahd Boulevard El An Aj Y, Demandeurs ;
7° Le groupe SUD-SARL représenté par Ad B, journaliste ;
D’une part ET:
1° Ac Ak C, Administrateur de Société demeurant aux Almadies ;
2° La Compagnie Ag Ap dite (C.S.S) défendeurs , faisant élection de domicile en l’étude de Maître Yérim THIAM, Boubacar WADE et Salim KANDIJO, avocats à la Cour à Dakar ;
Attendu que l’omission dans le dispositif de l’arrêt des textes répressifs appliqués ne saurait donner ouverture à cassation lorsque, comme en l’espèce, il n’existe aucune incertitude quant aux infractions retenues et aux textes appliqués ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE SIXIEME MOYEN pris de la violation des droits de la défense en ce que la Cour d’appel n’a pas donné la parole aux prévenus après les plaidoiries de la partie civile et le réquisitoire du ministère public alors qu’aux termes de l’article 501 du code de procédure pénale « le prévenu ou son conseil aura toujours la parole le dernier ».
Attendu que selon l’arrêt attaqué, à l’ouverture des débats, la parole a été donnée aux prévenus appelants ; qu’ils ont déclaré qu’ils n’avaient aucune demande à formuler, qu’en accord avec leurs avocats ils n’entendaient pas plaider devant la Cour, qu’ils ont sollicité et obtenu l’autorisation de lire une déclaration dans laquelle ils ont réitéré les imputations jugées diffamatoires ;
Attendu que s’il est vrai qu’aux termes de la dernière disposition du texte visé au moyen le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers, ils sont libres de ne pas réclamer l’exercice de ce droit ; que la violation des droits de la défense consiste à refuser la parole au prévenu ou à son conseil lorsqu’ils la demandent mais que la loi n’oblige pas le président à adresser à la défense une interpellation à cet égard ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être écarté ;
MAIS SUR LE MOYEN D'OFFICE pris de la violation de l’article 711 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps en garantie de la condamnation des prévenus sur l’action civile et sur les dépens ;
Attendu que selon l’article 711 du code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut jamais être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions de presse doivent être assimilées à cet égard à des infractions politiques ;
Qu’il suit de là qu’en prononçant la contrainte par corps contre les demandeurs la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
Déclare les sociétés « Sud Sarl » et « Sud Communication » déchues de leur pourvoi ;
Casse et annule, mais seulement par voie de retranchement et sans renvoi l’arrêt de la Cour d’appel du 4 Juin 1997, dans celles de ses dispositions qui ont condamné Am X AG, Ae AH, Ao Ab et Af Ah Z à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Met les dépens à la charge des demandeurs.
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 6 Juin 1997 par Maître Ousmane SEYE, avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Am X AG, Ae AH, Ao Ab, Mame Ah Ab, et Ad B représentant SUD SARL et Sud Communication contre l’arrêt n° 530 du 4 Juin 1997 qui en la forme a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel du ministère public et au fond, confirmé le jugement entrepris quant à la culpabilité et la réparation, émendé quant à la peine et dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’un mois infligée par le premier juge.
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI DES CIVILEMENT RESPONSABLES
Attendu que les sociétés « Sud Sarl» et « Sud Communication », civilement responsables dans l’instance, n’ont pas acquitté les consignations prévues à l’article 17 de la loi organique susvisée ni produit une requête répondant aux conditions de l’article 14 ;
Qu'’elles doivent être déclarées déchues de leur pourvoi ;
SUR LE POURVOI DES PREVENUS
SUR LE PREMIER MOYEN tiré de la prescription de l’action publique et de la violation de l’article 632 du code de procédure pénale en ce qu’entre l’acte d’appel des prévenus en date du 26 Juillet 1996 et l’assignation à comparaître devant la Cour d’appel du 16 Avril 1997, il s’est écoulé neuf mois alors qu’aux termes du texte visé « l’action publique et l’action civile se prescriront après six mois révolus à compter du jour où le délit de presse a été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s’il en a été fait » et alors qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été effectué dans le délai de six mois après l’appel et alors qu’enfin le moyen, d’ordre public, peut être invoqué pour le première fois en cassation ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 483 alinéa 2 du code de procédure pénale, l’appel suspend la prescription jusqu’au prononcé de l’arrêt sur le fond ;
Qu’il s’en déduit que le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN pris du défaut de motifs et de la violation de l’article 497 du code de procédure pénale en ce que, le tribunal correctionnel ayant rendu le 14 Mai 1996 un jugement sur les exceptions et le 27 Juin 1996 un jugement sur le fond, la Cour d’appel, suite à l’appel interjeté contre ces décisions, a confirmé le jugement entrepris sur les exceptions sans aucun motif alors qu’en vertu du texte visé, « l’affaire est dévolue à la Cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant » et qu’en conséquence, elle devait statuer sur l’ensemble des dispositions du jugement déféré devant elle ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que les prévenus, les civilement responsables et le Ministère Public ont interjeté appel contre le jugement du 27 juin 1996 ; que contrairement à ce qui est allégué, la Cour d’appel n’a statué que sur ce jugement qui seul lui était déféré, celui rendu sur les exceptions le 14 Mai 1996 étant devenu définitif faute d’appel ;
Qu’il s’ensuit que le moyen qui manque en fait doit être écarté ;
SUR LE TROISIEME MOYEN tiré de l’inexactitude matérielle et de la dénaturation des faits en ce que d’une part l’arrêt attaqué a énoncé que les imputations reprochées aux prévenus ont été publiées dans les journaux « Sud Quotidien » et « Sud Al » dont Am X AG serait le Directeur de publication alors qu’aucun écrit incriminé n’a été publié dans un journal dénommé « Sud Al » et qu’ Am X AG n’a jamais été Directeur de publication de ce journal et en ce que d’autre part en imputant aux prévenus des propos qu’ils n’ont pas tenus tels que « les prévenus ont reconnu à la barre les faits. et ont affirmé qu’ils n’ont aucune demande à formuler. qu’ils n’ont pas contesté la décision. » alors que les prévenus n’ont pas reconnu les faits mais ont déclaré assumer l’entière responsabilité des écrits que le premier juge a estimé diffamatoires et alors qu’ils n’ont pas déclaré qu’ils ne formulent aucune demande mais ont affirmé que leurs avocats n’entendaient pas plaider et que dans leur acte d’appel ils ont déclaré relever appel de toutes les dispositions du jugement entrepris ;
Attendu que d’une part les qualités et l’exposé des faits de l’arrêt attaqué indiquent clairement que les écrits jugés diffamatoires ont été publiés dans le journal « Sud Quotidien » dont Am X AG est le Directeur de publication ; que la mention du journal « Sud Al » procède d’une erreur purement matérielle qui ne saurait donner ouverture à cassation ;
Attendu que d’autre part seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation mais non l’interprétation d’un fait ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être écarté ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN pris de l’insuffisance de motifs en ce que l’arrêt attaqué a constaté que « l’intention de nuire, présumée en la matière, est confortée par l’attitude des prévenus à la barre, notamment les applaudissements de Ad B devant la Cour »;
Attendu que le grief n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué a insuffisamment motivé sa décision ; qu’au contraire abstraction faite du motif relevé au moyen et qui est surabondant, la Cour d’appel qui a retenu qu’en matière de diffamation l’intention de nuire est présumée, a légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’en déduit que le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN tiré de la violation de l’article 472 du code de procédure pénale en ce que le dispositif de l’arrêt attaqué n’a pas visé les textes de loi appliqués alors qu’aux termes du texte visé, « le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de lois appliqués et les condamnations civiles ».
LE Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Mesdames et Monsieur Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER RAPPORTEUR
Mireille NDIAYE Mamadou Badio CAMARA
CONSEILLER
Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 15/06/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1999-06-15;71 ?
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