du 25 Novembre 1998
Social
C Ae
0
Contre
Ag Af A
B:
Mme Renée BARO
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE:
du 25 Novembre 1998 ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A l’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ NOVEMBRE MIL NEUF
CENT QUATRE VINGT HUIT ;
ENTRE :
M. C Ae, demeurant à Ngor, prés du Casino, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Waly DIOP, avocat à la Cour, 34 rue du Dr Thèze x Sandinièry, Dakar ;
D’une part ; :
M. Ag A, demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile chez son mandataire syndical Aa Ab Ac, Parcelle n° 31, Grand-Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Waly DIOP avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de C Ae ;
PRESENTS: LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
Renée BARO, Président Chambre, Président ; Cour de Cassation le 03 Septembre 1996 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 289 en date du 09 Ad X;Mansour SY, Conseillers , Juillet 1996 par lequel la Cour d’Appel a infirmé le
Abdou Razakh DABO, Greffier _ jugement entrepris et jugé abusif le licenciement de MATIERE:
SOCIALE CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ( mauvaise qualification des faits, absence de réponses à conclusions ) ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur , les Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le f Greffier VU la lettre du greffe en date du 15 Octobre 1996 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ag A ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 26 Novembre 1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public,en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le premier moyen tiré de la mauvaise qualification des faits et de la violation de la loi € (artic 4 vail ) —
ATTENDU qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt attaqué que Ag A qui était au service de C Ae en qualité de gardien a été licencié par l’employeur sans que les motifs de la rupture du contrat existant entre les parties aient fait l’objet d’une notification écrite au travailleur ;
QUE ce dernier estimant avoir été licencié abusivement fit attraire son ex-employeur devant le juge social le 28 mai 1991 pour solliciter le paiement de dommages et intérêts et de diverses autres indemnités ; que débouté de toutes ses demandes, A interjeta appel de la décision du premier juge et la Cour d’Appel déclara le licenciement abusif et alloua au travailleur des dommages et intérêts, des indemnités de rupture et autres sommes à des titres divers ;
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d’Appel d’avoir mal qualifié les faits en ce qu’elle a considéré que les copies des bulletins de paie consignées dans le carnet présenté par l’employeur constituent la preuve irréfutable de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée liant les parties alors qu’il existe deux différends entre les mêmes parties et concernant deux contrats de travail distincts qui les liaient :
le premier couvrant la période du 01 Avril 1988 au 31 Mai 1995 et le second couvrant la période du 30 Novembre 1991 au 18 Février 1992, ces deux contrats ayant donné lieu à deux procédures distinctes initiées par A , il est difficilement envisageable que le travailleur licencié à l’occasion du 1” contrat puisse immédiatement être réembauché alors qu’un litige découlant de ce premier contrat est toujours pendant devant le Tribunal du travail ; qu’en sa deuxième branche le moyen fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé l’article 49 in fine du Code du Travail en ce qu’elle a considéré que l’absence de la notification écrite de la part de l’employeur des motifs du licenciement conférait à ce licenciement un caractère abusif alors qu’en vertu du texte visé au moyen la faute lourde du travailleur rend intolérable le maintien du lien contractuel et appelle une sanction immédiate de la part de l’employeur qui est ainsi dispensé du préavis ;
MAIS ATTENDU que la Cour d’Appel n’étant saisie que du litige relatif au contrat en cours le 28 Mai 1991, entre les parties, l’argumentation du demandeur relative à une autre procédure qui serait encore pendante devant les juridictions est totalement inopérante et la Cour d’Appel a pu à bon droit, en l’absence de contrat écrit entre les parties, se fonder sur le registre des paiements produit par l’employeur pour admettre l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre WADE et A.
ATTENDU d'autre part que l’article 47 du Code du Travail dispose que : « le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties. la résiliation est subordonnée à un préavis notifié par écrit à la partie qui prend l’initiative de la rupture. le motif de la rupture doit figurer dans cette notification... » ;
QU'’il en découle qu’en déclarant injustifié le licenciement de NDIAŸYE pour non-production de cette notification, la Cour d’Appel a fait une correcte application de l’article 47, étant précisé que l’article 49 du Code du Travail invoqué par le demandeur est relatif à l’indemnité de préavis et non à la notification des motifs de la rupture du contrat ; qu’il èchet donc de dire que le moyen n’est fondé ni en sa première "Nien sa deuxième branche,
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d’Appel d’avoir négligé de répondre à ses conclusions d’appel aux termes desquels il estimait qu’il était lié à A par un contrat à durée déterminée et que celui-ci avait eu un comportement déplorable ayant entraîné son licenciement pour faute lourde ;
MAIS ATENDU qu’en se fondant sur les éléments du dossier, la COUR d’Appel qui a pu conclure à l’existence d’un contrat à éurée indéterminée entre les parties, a répondu à l’argumentation de C Ae sur ce point ; AU Éd'autre part l’exacte application que la Cour a faite de l’article 47 relatif à la lettre de licenciement, rendait inutile toute discussion sur le comportement du travailleur ;
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par C Ae contre l’arrêt n° 289 rendu le 09 Juillet 1996 par la chambre sociale de la Cour d’Appel.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M M Maïssa DIOUF, Mansour SY , Conseillers ;