N°..1/CR/98.…... REPUBLIQUE DU SENEGAL
La Société DEMANDEUR SOCOPA Intennation : be AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE : La Société SOCOPA International,
ayant son siège social en France, #O-42,
Boulevard Ac Ad A Ab CEDEX,
RAPPORTEUR : ayant élu domicile en d'étude de Maître
Renée BARO Madické NIANS, Avocat à da cour ;
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE : D'une part ;
LECTURE : ET: La Société SOFINA AGROCAP, auant son
du. oi Pme siège Thése mais social ayant à Dakar, élu domicile 31, Rue du en Docteur d'étude de
Maître Salim KANJO, Avocat à La Cour ;
MATIERE :
D'autre part
VU La Loi onganique N° 92.25 du 30 Mai
1992 sun da Cour de cassation
présenté de 17 janvier 1996 par Maître pour de Madické compte X, de la Société Avocat SOCOPA à la Coun, contre agissant d'annêt au N° nom 19 et |
du 18 Janvier 1995 de da chambre civile de da Coun de cassatio
LA COUR, 4
- OUI Monsieur Aa C, Premien Avocat génénal en ses
Après en avoir délibéré conformément à da doi ;
VU l'article 33 de la loi onganique sur da Cour de cassation ;
Attendu que Les pourvois en matiène civile et commerciale
doivent être introduites pan une nequête écrite, signée d'un avocat
exençant légalement au Sénégaly que ces dispositions s'appliquent
également aux nequêtes en rectification d'erreur maténielle et
‘Attendu que par nequête en date du 17 Janvier 1996 présentite
au nom de Maître Madické NITANG, da SOCOPA Intennational sollicite
Le nabät de l'annêt du 15 Janvier 1995 de da chambre civile et
commenciale de la Cour de cassation ;
Mais attendu que da requête signée "pan ondne" et sans autres
précisions ne penmet pas à da Cour d'exencen son contrôle sun
d'identité exacte et sun la qualité du signataire ;
Qu'elle doit être déclarée innecevable ;
PAR CES MOTIFS ,
STATUANT toutes chambres réunies ;
Déclane innecevable en la fonme la requête en nabät de l'annêt
rendu le 18 Janvier 1995 par da chambre civile et commerciale de
da Cour de cassation ;
Met les dépens à da change de la requérante ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par da Œun de cassation, 4tatuant toutes chambres néunies, en son audience publique des joun, mois et an que dessus à laquelle siègeaient :
Madame Mineille NDIAYE, Président de chambre ;
Madame Renée BARO, Président de chambre ;
Monsieur Af Ae B, Conseillen
Maître Tbrahima NDOYE, Gnreffien en chet.
En Loi de quoi, Le présent annêt a été signé par de Premier
Président, des Présidents de chambre, Les Conseillens et le gneftfien en chef.