du 29 Avril 1998
DEMANDEUR
-Renée BARO, Président de
RAPPORTEUR
Mme
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME... CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
Neuf Avril Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit;
ENTRE :La Ac DAKAR MECANIQUE OUTILLAGE
mais ayant êlu domicile en L'étude de Mes Bour-
gi et Guêye Avocats à La Cour, 107-109-, rue
Ab Ad C Aa Ag B,Dakar ;
|
D'une part
ET
La dame Af A ayant êlu domi-
cite en L'étude de Mes Guédel et Laïty NDiaye,
Avocats à La Cour,73 bis, rue Aa Ag
B, Pakar ;
D'autre part par Me Mame Adama Guêye, Avocat à £a Cour,
agissant au nom et pour Le compte de La Chambre de £a Cour de Cassation £e 25 Juillet 1996 et tendant à
ce qu'il plaise à Za Cour casser L'arrêt n° 101 en date du 19 Mars
1996 par Lequel £a Cour d'Appel a confirmé Le jugement entrepris ;
CE FAITSANT, ATTENDU que L'arrêt attaqué a 6t6 pris en violation
de £a Loi , par incompétence, manque de base Légale, défaut de
VU L'arrêt attaqué ;
VU Les piêces produites et jointes au dossiex ;
VU La Lettre du gretfe en date du 26 Juillet 1996 portant
notification de La déclaration de pourvoi au défendeur >
VU Le mémoire en dôfense produit pour Le compte de Af A
Ledit mémoire enregistré au greffe de £a Cour de Cassation Le 26
Septembre 1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU Le mémoire en réplique produit pour Le compte de La Société
Ledit mêmoire enregistré au grebée Le 11 décembre 1996 et
tendant à La cassation ;
VU £e Code du Travail
VU La Loi organique n°92-25 du 30 Mat 1992 sur £a Cour de
Cassation ;
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieux Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Détéguê
représentant Le Ministêre Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibêré conformément à La Loi ;
Sur Le premier moyen tiré de La violation des articles 1°et
201 du Code du Travail et sans qu'il y ait Lieu d'examiner Le deuxiême
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de L'arrêt attaqué
LS que — £a dame ANTELME engagée en qualité de gérante par La Ac Pakhar Mécanique Outillage | PMO), exerça cas fonctions jusqu'au
16 Février 1991 date à partir de Laquelle elle exerça Les fonctions
de secxrêtaire de direction et d'aide comptable dans £a même sociêté;
que La dame ANTELME tnitia une action devant £e Tribunal du Travail
par Laquelle elle réclamait Le paiement de es salaires qu'etle
prêtendait n'avoir pas perçus pour La période du 15 Mars 1989 au
30 Mai 1989 et Le Tribunal du Travail bit droit à cette demande;
ATTENDU que La société demanderesse reproche à L'arrêt contir-
matif attaqué d'avoir violé L'article 1° du Code du Travail en ce
qu'il s'est fondé uniquement sur un bulletin de salaire produit
par La dame ANTELME pour déclarer que cette derniêre avait La qualité
de travailleur, alors que conformêment aux dispositions de L'anticte
du Lien contractuel de travail était établi par La relation de subox-
dination juridique entre L'employeur et Le travailleur, ce qui aurait
permis de déterminer 54 Le Tribunal du Travail était compétent pour
trancher Le Litige et ce, en application de l'article 201 du même
Code qui prévoit que Les Tribunaux de Travail connaissent des dit{é- rends individuels s'élevant entre Les travailleurs et Les employeurs
à L'occasion des contrats de travail ;
ATTENDU qu'en vertu de L'article 1° du Code du Travail, seule
La personne physique qui met son activité professionnelle moyennant
rémunération, sous La direction et L'autorité d'une autre personne
morake ou physique, est considérée comme travailleux ce qui par
application de L'article 201 du même code entraîne La compétence
de La juridiction sociale en cas de Litige entre Les parties ;
ATTENDU qu'en L'espêce £a Cour d'APpel qui,pour faire droit à La demande de £a dame ANTELME formée en 4a qualité de gérante
de La société D.M.0., 4'est fondée uniquement sur La condition de
salariée de La défenderesse,n'a pas démontré L'existence de L'élément essentiel du contrat de travail, à savoir Le Lien de 4ubordination
entre La société D.M.0. et £a dame ANTELME pendant La période de
Qu'il s'ensuit que L'arrêt mêrite cassation pour violation
de L'article Tex du Code du Travail,
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE L'arrêt n° 101 rendu par £a Chambre sociale
de La Cour d'Appel Le 19 Mars 1996
RENVOTE La cause et Les parties devant La Cour d'Appel autrement
composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur Le Procureur Général prés
La Cour de Cassatton Le prêsent arrêt sera transerit sur Les registres
de La Cour d'Appel en marge ou à La suite de l'arrêt attaquê ;
AINSI fait, jugé et prononcé par La Cour de Cassation,Troisiême
Chambre, statuant en matiêre +octale, en son audience publique
ordinaire des jour,mots et an que dessus à LaQUelle siêgeaient
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M M. Maïssa DIOUF , Mansour SY, Conseillers ;
représentant Le Ministêre Public et avec L'assistance de Me Abdou
Razazkh DABO, Gref{ier ;
ET ont signê Le présent arrêt, Le Président-Rapporteur, Les
Conseillers et Le Grek{ier .
Renée / BARO Ae Y - Mansour Aa X