DU 19 MARS 1998
DEMANDEUR :
Ag Ac
PRÉSENTS : Mme et MM.
Renée BARO, Président de
Me Abdou Razakh DABO, Gnreffien.
RAPPORTEUR :
me
MINISTERE PUBLIC :
Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROTSIEMNE. CHAMBRE .STATUANT EN MATIÈRE
SOCTALE sun requête aux fins de
aunsis à exécution
DIX NEUF MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX HUIT
ENTRE : La Aa Ag Immobilier sise
à Dakar, 92, Avenue Ad Ab, mais
ayant élu domicile en l'étude de Maître
Malick SALL, Avocat à la Cour, 57, Avenue
Ah A, Dakar ;
D'une part ;
LECTURE :
ET: Monsieur Ae B demeurant à Hann- du 298 Montagne mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Ibnrahima THIOUB, Avocat à la Cour
MATIERE : 71, Avenue Peytavin, Dakar ;
( aun nequête aux fins de sunais
à exécution }
D'autre part ;
VU la requête aux fins de sursis Ã
exécution présentée de 5 Janvier 1998 pan
da Société Standing Immobilier à da suite de son pourvoi en cassation ennegistré le 5 Janvier 1998 sous le
N° 7/RG/98 contne l'annêt N° 208 nendu le 4 Juin 1997 pan la chambre
sociale de la Cour d'appel dans le litige l'opposant à Ae B ;
VU l'annêt attaqué ;
VU les pièces du dossien desquelles il résulte qu'il n'a pas
été produit l'exploit de signification au défendeur de la nequête
aux fins de sunsis à exécution ;
VU le Code du Travail
VU la loi onganique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sun la Cour de
cassation notamment en son anticle 16
LA COUR,
OUT Madame Renée BARO, Président de chambre en son nappont;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat génénal délégué,
représentant le Ministène Public en ses conclusions ;
Après en avoin délibéné conformément à la loi ;
Attendu que par nequête déposée au greffe de la Cour de cas-
sation le 5 Janvien 1998 Maître Malick SALL, Avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte de la Société Standing Immobilier
a 4ollicité le aunsis à l'exécution de l'anrnêt N° 208 nendu le
4 Juin 1997 par la chambre sociale de la Cour d'appel contre lequel
il a fonmé un pourvoi de 5 Janvier 1998
Mais attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que da nequête
aux fins de sunsis à exécution ait été signifiée à la pantie advense ;
qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de l'anticle-
16 de la loi onganique sur la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS ;
Rejette la nequête aux fins de sunsis à exécution de l'annêt
N° 208 nendu le 4 Juin 1997 par la chambre sociale de da Cour
d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour de cassation,
troisième chambre, statuant en matiène sociale, en son audience
publique ondinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
aiègeaient Madame et Messieuns ;
Renée BARO, Président de chambre, Pnrésident-Rapponteun ;
Ai C, Af X, Conseillens ;
En présence de Monsieun Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général
délégué, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de
Maître Abdou Razakh DABO, Greffien.
Et ont signé le présent annêt, de Président-Rapponteur,
des Conseillens et le Gneffien.