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17/03/1998 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 1998, 20


Texte (pseudonymisé)
20
DU 17 MARS 1998
DEMANDEUR
1° Aa X
C
Ministère-Public
Présents Mmes et
Mineille NDIAYE, Président de
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
PENALE
N° 245/RG/94 REPUBLIQUE DU SENEGAL se
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE... CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE PENALE
MM.
A l'audience RUBLIQUE...ET...ORDINATIRE..DU.MARDI DIX SEPT MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX ;
NTRE Aa X né en 1967 à
Matam d

e Af et de Ac Z
chauffeun demeurant à Dakar, pancelles
Assainies Unité 19 S/C Ab Y Ae, 2° Ag A né en 1950
Dioulou...

20
DU 17 MARS 1998
DEMANDEUR
1° Aa X
C
Ministère-Public
Présents Mmes et
Mineille NDIAYE, Président de
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
PENALE
N° 245/RG/94 REPUBLIQUE DU SENEGAL se
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE... CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE PENALE
MM.
A l'audience RUBLIQUE...ET...ORDINATIRE..DU.MARDI DIX SEPT MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX ;
NTRE Aa X né en 1967 à
Matam de Af et de Ac Z
chauffeun demeurant à Dakar, pancelles
Assainies Unité 19 S/C Ab Y Ae, 2° Ag A né en 1950
Diouloulou de Tombon et de Ad A
Commerçant demeurant aux parcelles Assainies Unité 1 S/C Ag B Ae faisant
élection de domicile en l'étude de Maître
Daouda BA, Avocat à la Cour à fiakan : .
D'UNE PART
ET: Le Ministère Public
D'AUTRE PART
Statuant sun le pounvoi fonmé suivant
d'appel de Dakar le 18 Octobre 1994 pan
Maître Daouda BA, Avocat à la Coun à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial agissant au nom
et pour de compte de Aa X et
Ag A contre l'annrêt N° 543 du 12
Octobne 1994 de la Cour d'appel de Dakan qui a annulé le jugement nendu le 15 Juin 1994 pan le tribunal
connectionnel de St-Louis et évoquant a condamné chacun des prévenus
à da peine de deux années d'emprisonnement, décenné mandat d'annêt
contre eux et ondonné la destruction du chanvre indien saisi.
LA COUR,
VU la loi onganique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sun da Cour de
OUI Madame Mireille NDTAYE, Président de chambre en son nrappont , .
Oui Monsieur Ciné Aly BA, Avocat génénal neprésentant le
ministère public en ses conclusions ,
Après en avoin délibéné conformément à la loi >” .
Sur de premier moyen, pris de la violation du principe du
contnadictoine et des droits de la défense, en ce que l'arrêt attaqué
a condamné les demandeurs alons qu'ils n'ont jamais été entendus ni en
première instance ni en appel et que leur conseil n'a plaidé que les
exceptions de nullité des procés-venbaux d'enquête de police et n'a
pas abondé le fond de l'affaire et qu'ils ont été ainsi privés de
deun droit de discussion des éléments de la cause ” .
Sur de deuxième moyen, pris d'un défaut de base légale, en ce
que l'annêt attaqué a condamné les demandeurs alons que la Cour d'appel
n'a pas eu une compléte connaissance des accusations pontées contne
eux ainsi que des faits et arguments contraines à = ces accusations : .
Les deux moyens étant néunis ;
Attendu que le jugement entnrepnis après avoir nejeté l'exception
de nullité des procès venbaux soulevée par des demandeuns, s'est
déclané incompétent ; que Je grief dinigé contre ce jugement n'a pas
été soulevé en appel ” .
Attendu que l'annêt attaqué a annulé le jugement entnrepais,
évoqué l'affaire au fond et, pan des motifs suffisants, prononcé da
condamnation des demandeurs , .
Qu'il mentionne que les prévenus ont companu et que leur avocat a
été entendu en ses moyens de défense ;
Attendu que, d'une part, ces constatations de fait nelatives au
déroulement de l'audience font foi jusqu'à inscription de faux ;
que d'autre pant, da fonmalité de l'intenrogatoire du prévenu n'est
pas prescrite à peine de nullité de la décision dès lons qu'il est
établi que son avocat l'a défendu au couns des débats ;
D'où il suit que les moyens ne saunaient êtne accueillis ;
Rejette le pourvoi fonmé par Aa X et Ag A
contre l'annêt rendu le 12 Octobre 1994 pan la cour d'appel ;
Les condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent annêt sena imprimé, qu'il sena transcnit sun
des registres de la Cour d'appel en mange ou à da suite de la décision
attaquée ;
Ondonne l'exécution du présent annêt à da diligence du procureur
génénal près la Cour de cassation :
Ainsi fait, jugé et prononcé par La Cour de cassation, Première
chambne, statuant en matière pénale, en son audience publique et
ondinaine tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siègeaient Mesdames et Messieurs :
Mineille NDTAYE, Président de chambre, Président rapponteur ;
Cheikh Tidiane DTALLO, Conseiller ;
Aïlssata Raby WANE, Conseillen ;
En présence de Monsieur ciné Aly BA, Avocat génénal représentant
Le Ministène public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macounra CISSE,
En foi de quoi le présent annêt a été signé pan le Pnésident-
Rapponteun, des Conseillens et le Gneffien.
LE_PRESTDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
LE GREFFIER
Ndèye Macouna CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 17/03/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1998-03-17;20 ?
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